ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Equateur (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 a) et b) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, utilisation des enfants à des fins de prostitution et décisions de justice. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques de l’OIT/IPEC, plus de 5 200 enfants étaient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de traite à cette fin en Equateur. Elle a noté également l’adoption de la loi no 25-447 du 23 juin 2005 réformant le Code pénal, laquelle classifie les crimes d’exploitation sexuelle contre les mineurs de moins de 18 ans et prévoit de lourdes sanctions à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir perpétré l’un des crimes prévus par cette loi.

La commission a noté que, selon un rapport de 2007 sur les pires formes de travail des enfants en Equateur, disponible sur le site Internet de UNHCR (www.unhcr.org), des filles colombiennes sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle à destination de l’Equateur, et des enfants équatoriens sont victimes de traite vers les pays voisins et en Espagne. Selon ce rapport, il semble que la plupart des enfants sont victimes de traite interne vers les centres urbains, notamment à des fins de prostitution. La commission a également noté que le Comité sur les travailleurs migrants, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Equateur en décembre 2007 (CMW/C/ECU/CO/1, paragr. 32), tout en reconnaissant les efforts qui ont été déployés par l’Institut national de l’enfant et de la famille contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin, s’est dit néanmoins préoccupé par le fait que des enfants migrants sont livrés à la prostitution, en particulier dans la région de Lago Agrio, et par le fait qu’une sorte d’acceptation sociale de ce comportement criminel à l’encontre des enfants dans la société équatorienne semble perdurer.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les dénonciations reçues par la Direction nationale de la police spécialisée sur les garçons, les filles et les adolescents (DINAPEN) concernant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle a noté que, entre 2006 et juin 2008, un total de 184 dénonciations ont été faites, dont 152 concernaient la prostitution, incluant la traite, 24 la pornographie enfantine et huit le tourisme sexuel. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2005, 14 personnes ont été condamnées pour exploitation d’enfants de moins de 18 ans à des fins sexuelles dans les villes de Machala et Quito. A Quito, cinq sentences concernaient la traite à des fins d’exploitation sexuelle et une le proxénétisme, alors qu’à Machala cinq sentences concernaient la traite à des fins d’exploitation sexuelle, deux le proxénétisme et deux la pornographie enfantine. Les peines variaient entre trois et cinq ans d’emprisonnement. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal applicables pour les crimes d’exploitation sexuelle contre les mineurs de moins de 18 ans dans la pratique. En outre, compte tenu des informations selon lesquelles des personnes ont été poursuivies et condamnées, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions de justice prononcées en vertu des dispositions du Code pénal dans son prochain rapport.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et traite des enfants à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du PAD, des programmes d’action devaient être mis en œuvre pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin. A cet égard, la commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PAD, lequel a pris fin en juin 2008. Elle note plus particulièrement que, au total, 1 174 enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin ont bénéficié du PAD. De ce nombre, 1 037 enfants, dont 692 filles et 345 garçons, ont été empêchés d’être engagés dans ces pires formes de travail des enfants, et 137 enfants, dont 135 filles et deux garçons, ont été soustraits de ces pires formes de travail. La commission a noté en outre les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants qui ont bénéficié du PAD ont également reçu des aides afin de réintégrer le système éducatif formel ou informel, ou encore ont reçu une formation professionnelle. De plus, des hébergements temporaires et de l’aide juridique et sociale ont été fournis aux enfants qui ont été soustraits de ces pires formes de travail. Finalement, de l’aide, notamment sous forme de bourses, a été offerte aux familles des enfants bénéficiaires du PAD.

La commission a pris bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un plan national pour combattre la traite des personnes, le trafic illicite de migrants, l’exploitation sexuelle, l’exploitation économique et les autres modes d’exploitation, la prostitution des femmes, des garçons, des filles et des adolescents, la pornographie enfantine et la corruption de personnes mineures (Plan national pour combattre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales). La commission a également noté que, dans les municipalités de Cuenca et de Machala, des plans contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin ont aussi été élaborés. De plus, selon le rapport final de l’OIT/IPEC sur le PAD de juin 2008, le Programme national de protection pour les enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin est toujours en opération dans les municipalités de Quito et Machala et sera aussi mis en œuvre dans la région de Lago Agrio. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Plan national pour combattre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des plans contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin de Cuenca et de Machala pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme national de protection pour les enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de ce programme pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de cette pire forme de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et traite des enfants à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission a espéré que, dans le cadre de la mise en œuvre du PAD, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays voisins, notamment par le renforcement des mesures de sécurité aux frontières communes. A cet égard, la commission a pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a participé à une rencontre avec le Pérou et la Colombie pour coordonner des actions afin d’échanger des informations en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de traite des enfants à cette fin. Des accords ont été conclus en ce qui concerne l’échange d’informations entre les services policiers et judiciaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les échanges d’informations avec le Pérou et la Colombie, effectués dans le cadre des accords signés entre les services policiers et judiciaires, ont permis: a) d’identifier et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et b) de détecter et d’intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer