ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Equateur (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C152

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans son observation de 2005, la commission avait noté que, de nouveau, le gouvernement indiquait qu’il envisageait d’actualiser les normes en vigueur en matière de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires, qu’était en cours de révision le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires, que les commentaires plus spécifiques de la commission avaient été transmis à la Direction générale de la marine marchande et que le gouvernement attendait des informations à ce sujet. Par ailleurs, à la suite des nombreux commentaires formulés depuis 1993, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention. De plus, la commission avait demandé des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que le Conseil national de la marine marchande et des ports examinera les questions pertinentes afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne donne d’informations ni sur les mesures prises pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, ni sur la révision du manuel susmentionné, ni sur les nombreuses questions soulevées par la commission depuis de nombreuses années, ni sur l’application de la convention, informations que la commission avait demandées. La commission rappelle que, dans sa dernière observation, elle a dit au gouvernement qu’il avait la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour rendre la législation conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet qu’il a informé les autorités compétentes de cette possibilité et que, dès qu’il disposera d’informations, il les transmettra à la commission. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, y compris au moyen de la révision du manuel susmentionné, et de fournir des informations détaillées à ce sujet. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail comment il veille actuellement à l’application des dispositions de la convention auxquelles elle se réfère depuis 1993. Elles sont énumérées en détail dans sa demande directe de 2005 et portent sur les questions visées dans les articles suivants de la convention: article 1; article 4, paragraphes 1 f) et 2 d), lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 g); article 5, paragraphe 1; article 7, paragraphe 1; article 8; article 9, paragraphe 2; article 10; article 11; article 13, paragraphes 2 et 4; article 17, paragraphe 2; article 18, paragraphes 1, 4 et 5; article 19, paragraphe 2; article 20, paragraphes 1, 2 et 4; article 22, paragraphes 2 et 3; article 25, paragraphes 1, 2 et 3; article 26; article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c); articles 28, 29 et 31; article 32, paragraphes 2 et 4; article 34, paragraphe 3; article 36, paragraphes 1 et 3; et article 38, paragraphes 1 et 2.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer