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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Equateur (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note des rapports succincts du gouvernement reçus successivement les 8 septembre 2009 et 19 octobre 2010 et des informations sur les activités d’inspection en matière de sécurité et santé du travail. Elle note en outre avec intérêt les rapports établis dans le cadre de la coopération bilatérale avec, d’une part, le ministère du Travail et de l’Immigration de l’Espagne et, d’autre part, le ministère du Travail de l’Argentine, en novembre 2008, sur le fonctionnement de l’inspection du travail et contenant des recommandations pour son amélioration.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Activités éducatives menées par l’inspection du travail. La commission prend note des différentes formations sur les droits au travail ainsi que sur la sécurité et la santé qui ont été dispensées aux travailleurs, employeurs, représentants des syndicats et des chambres de commerce ainsi qu’à des techniciens spécialisés, notamment à travers des visites dans des plantations et entreprises, et l’élaboration d’un vade-mecum de l’ensemble des normes du travail en vigueur soumises au contrôle de l’inspection du travail. De plus, elle note avec intérêt la communication par le gouvernement du lien du site Internet «SIUDEL» (www.derechosdeltrabajo.net), contenant de nombreuses informations sur le droit du travail, illustré de manière à être également à la portée des personnes ayant des capacités limitées de lecture ou de vision.

Evaluation du système d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux questions soulevées dans les précédents commentaires, quant à la nécessité de compléter la législation du travail pour renforcer le système d’inspection du travail et aux suites données aux recommandations du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT et au Plan pilote d’inspection pour Guayaquil, élaboré dans le cadre de ce projet qui a pris fin en avril 2007. Le gouvernement se limite à indiquer qu’il sera donné suite aux recommandations formulées dans le cadre des actions de coopération technique bilatérale susvisées et des observations de la commission d’experts à l’occasion du processus de réforme de l’inspection du travail, actuellement en cours.

La commission relève que les récents diagnostics de la situation ainsi que les recommandations qui en ont découlé reflètent en grande partie les constats du rapport d’évaluation du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT de 2005 relatif à la situation de l’inspection du travail de Quito, Guayaquil et Cuenca, à savoir: absence d’une autorité nationale du travail; insuffisance de ressources humaines et de moyens matériels; absence d’un corps normatif régissant la structure, l’organisation, les attributions et les fonctions du système d’inspection du travail, le statut, les pouvoirs et les obligations des inspecteurs, et de dispositions légales définissant les infractions à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et fixant les sanctions applicables; absence de planification et de programmation des visites d’inspection et insuffisance du contrôle des obligations en matière de sécurité et de santé au travail. De même, ont été soulevées des carences telles que l’absence d’une autorité centrale d’inspection du travail et la disparité des structures régionales et provinciales; l’absence de service régional de sécurité et d’hygiène en dehors de la direction régionale de Quito; l’absence de coopération entre les inspecteurs de l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) et les inspecteurs du travail; et le chevauchement des fonctions exercées par diverses catégories d’inspecteurs (inspecteurs-contrôleurs, inspecteurs de l’IESS, inspecteurs chargés du contrôle des différents projets, inspecteurs du travail, inspecteurs du travail des enfants, le statut de fonctionnaire public n’étant reconnu qu’à ces deux dernières catégories).

La commission note que l’amélioration du système de registres du travail résultant du projet de coopération technique multilatéral BIT/FORSAT, ainsi qu’elle l’a noté dans ses commentaires antérieurs, a permis au gouvernement de l’Argentine de faire une recommandation en vue de l’établissement d’un système national intégré des statistiques du travail incluant les différents registres administratifs, et de la réactivation de la Commission spéciale des statistiques du travail.

Pour pallier les inconvénients découlant de la disparité des différents statuts régissant les agents de l’inspection du travail et la création d’une seule catégorie dite d’«inspecteurs intégraux», le gouvernement a annoncé la création d’une structure intégrée d’inspection du travail en application du mandato constituyante no 008, qui prévoit également le renforcement de l’organisation administrative, opérationnelle et financière du ministère du Travail et de l’Emploi.

Faisant suite à son observation de 2008, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures visant, d’une part, à mettre la législation en conformité avec la convention quant à la détermination des établissements couverts (articles 2 et 23); aux fonctions et à l’organisation du système (articles 3, 4, 5 et 9); au statut et aux conditions de service du personnel d’inspection (article 6), à sa formation (article 7), à sa mixité (article 8), à ses prérogatives et pouvoirs (articles 12, 13 et 17), à ses obligations à caractère déontologique (article 15) et fonctionnelles (articles 16 et 19); à la publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection (articles 20 et 21); et, d’autre part, à compléter la législation par des dispositions définissant les infractions à la législation dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et fixant les sanctions applicables. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé ainsi que copie de tout texte adopté aux fins susvisées.

Le gouvernement est à nouveau prié de communiquer les informations désormais disponibles grâce au système d’enregistrement des données sur le travail telles que le nombre, les activités et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail; le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, jeunes travailleurs notamment) ainsi que toute autre information nécessaire à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en ressources humaines, moyens matériels, facilités et moyens de transport et à la détermination des priorités d’action, tout en tenant compte des conditions économiques du pays.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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