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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Algérie (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Evolution de la législation. La commission note que l’article 27 du Statut général de la fonction publique, promulgué en 2006, interdit toute discrimination des fonctionnaires en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale. La commission note, par ailleurs, que l’article 17 de la loi n 90-11 relative aux relations de travail interdit toute disposition dans une convention, un accord collectif ou un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail, fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques ou l’affiliation ou non à un syndicat. La commission a pris connaissance, par ailleurs, du fait que la législation du travail faisait l’objet d’une révision. La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion de l’élaboration d’un nouveau Code du travail pour s’assurer que les nouvelles dispositions de ce code interdiront la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession fondée sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris sur les motifs non couverts par la législation du travail de 1990, à savoir la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation du travail. Elle invite le gouvernement à transmettre copie du projet de Code du travail au Bureau international du Travail, avant l’adoption du texte définitif, afin qu’elle puisse assister le gouvernement dans ses efforts pour garantir l’application des principes de la convention dans sa nouvelle législation.

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 341 bis du Code pénal semblait couvrir uniquement le harcèlement «quid pro quo». La commission rappelle qu’il existe deux formes de harcèlement sexuel qui doivent être couvertes par la législation: le harcèlement sexuel «quid pro quo» et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, c’est-à-dire à un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 qui fournit des informations complémentaires à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement que le harcèlement sexuel au travail a des conséquences négatives sur la dignité et le bien-être des travailleurs ainsi que sur la productivité de l’entreprise et les fondements de la relation de travail. Compte tenu des répercussions graves de cette pratique, la commission espère que le nouveau Code du travail garantira une protection entière contre le harcèlement sexuel en prohibant le harcèlement sexuel «quid pro quo» et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de protéger les travailleurs contre cette pratique, y compris des informations sur toute campagne d’éducation et de sensibilisation ou sur l’organisation d’activités en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Articles 2 et 3. Politique nationale. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à la faible participation des femmes dans l’emploi et à la persistance d’attitudes fortement stéréotypées concernant les rôles des femmes et des hommes et leurs responsabilités respectives dans la société et la famille. Elle avait également souligné l’impact négatif de ces attitudes sur l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. La commission note que le gouvernement indique que le dispositif applicable en matière de formation et d’acquisition de qualifications n’est ni restrictif ni discriminatoire en raison du sexe et que le choix de la filière de formation relève d’une décision individuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans la pratique, la discrimination en matière d’accès à la formation peut s’exercer sous deux formes. Elle peut résulter de textes législatifs ou réglementaires créant des discriminations directes ou encore, et le plus souvent, de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement le rôle des femmes dans la société. En conséquence, et pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, il convient, d’une part, d’adopter une législation conforme au principe d’égalité et, d’autre part, d’accompagner cette législation de mesures proactives permettant de corriger les inégalités de fait qui affectent les femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures proactives afin de poursuivre sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes en matière d’emploi et de profession, en déployant notamment des efforts pour traiter le problème des attitudes stéréotypées, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des formations plus diversifiées, notamment aux filières de formation menant à des professions traditionnellement masculines, de manière à leur offrir de meilleures chances d’accès au marché du travail.

Article 5. Mesures spéciales de protection.Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de revoir les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes ainsi que celles qui concernent l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles pour la santé. La commission estime que, lors de l’examen de ces dispositions, il convient de faire une distinction entre les mesures spéciales de protection de la maternité et les mesures fondées sur des perceptions stéréotypées relatives aux capacités et au rôle des femmes dans la société. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que toute autre mesure visant à protéger les femmes au seul motif de leur sexe peut porter sérieusement atteinte au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la législation du travail en ce qui concerne le travail de nuit des femmes et leur affectation à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre du nouveau Code du travail, les restrictions portant sur l’accès des femmes à certains travaux seront limitées à la protection de la maternité et prie le gouvernement de fournir des informations sur ce sujet.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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