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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points évoqués dans l’observation de 2005:

1. Coopération de représentants des travailleurs et des employeurs. Se référant à ses observations sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission invite le gouvernement à faire rapport sur les mesures adoptées par l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) et par l’Observatoire national de l’emploi pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, et de veiller à ce qu’il dispose d’un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi et des employeurs dans l’ensemble du pays (articles 1 à 7 de la convention). Prière également de fournir des informations statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.

2. Collaboration pour l’administration de l’assurance chômage. La commission note la collaboration de l’ANEM avec la Caisse nationale d’assurance chômage (CNDA) pour la délivrance des attestations de sans emploi et à l’octroi de l’allocation chômage pour travailleurs victimes de compressions (article 6 d)). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à donner des informations sur la collaboration établie entre l’ANEM et la CNDA pour venir en aide aux chômeurs.

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