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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les nouveaux tableaux des maladies professionnelles sont établis par l’arrêté interministériel du 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d’origine professionnelle (Journal officiel no 16 du 23 mars 1997). Le gouvernement indique à cet égard que les 84 tableaux contenus dans cet arrêté ont été élaborés conformément à la convention et après avis de la Commission des maladies professionnelles. Il ajoute que les observations formulées par la commission d’experts seront portées à l’attention de cette commission aux fins de l’actualisation de la liste susmentionnée.

Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission ne peut que constater que, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a pas saisi l’opportunité de l’adoption de l’arrêté de 1996 précité pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. Elle espère néanmoins que la Commission des maladies professionnelles sera en mesure d’examiner rapidement la question et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises afin de modifier lesdits tableaux en ce qui concerne les points suivants:

i)      la nécessité de donner un caractère indicatif à l’énumération des diverses manifestations pathologiques associées aux substances toxiques énumérées par la convention (figurant sur la colonne gauche des différents tableaux);

ii)     les libellés des rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) doivent en vertu de la convention, qui sur ces points est rédigée en termes généraux, viser toutes les affections susceptibles d’être provoquées par les substances précitées;

iii)    la nécessité de faire mention du «chargement, déchargement ou transport de marchandise» en général dans la liste des travaux exposant à l’infection charbonneuse (tableau no 18).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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