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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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Article 4 de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Secrétariat d’Etat au Travail  met en place des programmes ponctuels destinés aux employeurs et aux travailleurs afin de les sensibiliser à l’égalité de rémunération qui doit exister dans le monde du travail. Ces programmes incluent des campagnes de publicité radio et télédiffusées, des brochures, des affiches, des ateliers ciblés mis en place de manière conjointe entre le Département de l’équité entre les genres et la Direction des relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations en ce qui concerne les résultats obtenus par ces programmes quant à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en pratique ainsi que sur toute autre initiative prise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et mise en place par le Département de l’équité entre les genres et la Direction des relations professionnelles.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, les services de l’inspection du travail disposent d’un système de données statistiques faisant état de toutes les activités de contrôle concernant l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations, statistiques ou autres, collectées par les services d’inspection dans le cadre de leurs activités de contrôle relatives à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Point IV.Décisions judiciaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir judiciaire, à travers différentes décisions rendues par les tribunaux nationaux, a consacré le principe de l’égalité de rémunération. Elle note, en particulier, la référence faite à l’arrêt de la Cour suprême de justice du 25 janvier 2006 qui a déclaré recevable la plainte déposée par une femme pour discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette décision judiciaire et de toute autre décision rendue comportant des questions de principe relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Point V.Application pratique. S’agissant des données statistiques relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différents types d’activités, par catégorie professionnelle et niveau de rémunération, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. A cet égard, elle se réfère à son observation générale de 1998 dans laquelle elle insiste sur le fait qu’une analyse de la position et de la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci, est nécessaire pour attaquer le problème de l’écart de rémunération subsistant entre les hommes et les femmes. La commission rappelle qu’il est nécessaire de disposer d’informations plus complètes pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et des progrès accomplis dans l’application des principes de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types d’activité, par catégorie professionnelle et niveau de rémunération, tant dans les zones franches d’exportation que dans les secteurs nationaux de production. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous les avantages payés dans toutes les branches d’activité économique, en particulier sur les salaires versés dans les zones franches d’exportation et l’industrie hôtelière.

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