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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Danemark (Ratification: 1981)

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Demande directe
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Articles 6 à 8 de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Application des politiques et programmes de l’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de la réforme de la gouvernance locale en 2007 la politique nationale de l’emploi est centrée sur un nombre limité d’«objectifs d’avenir» (forward-looking targets) dans des domaines où une action ciblée est exigée en vue d’améliorer les résultats des programmes d’emploi qui sont contrôlés et suivis dans les quatre régions de l’emploi. Elle note par ailleurs que, au niveau local, les programmes de l’emploi sont basés sur un plan d’emploi annuel, mis en œuvre dans le cadre du nouveau système public de l’emploi et dont les résultats sont contrôlés grâce à des audits de résultats. Les quatre régions de l’emploi et les quatre conseils régionaux de l’emploi coordonnent les politiques et les programmes nationaux et locaux. Enfin, la commission prend note des différentes mesures prises dans le cadre des nouveaux organismes et de la nouvelle structure.

La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées concernant l’application de la convention. Elle voudrait recevoir des informations plus détaillées sur le fonctionnement du nouveau système et les résultats à ce propos, et notamment des informations sur:

–      la manière dont la consultation et la coopération entre les organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs sont assurées dans le processus de formulation et d’application des politiques de l’emploi ou du travail aux niveaux national et local, en particulier pour identifier les «objectifs d’avenir» susmentionnés, conformément à l’article 6, paragraphe 2 c), de la convention;

–      la question de savoir si le nouveau système en place depuis 2007 a permis l’extension des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs énumérés à l’article 7 de la convention; et

–      la manière dont les organismes mentionnés dans le rapport du gouvernement, tels que les quatre régions de l’emploi ou les quatre conseils régionaux de l’emploi peuvent participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail, comme prévu à l’article 8 de la convention.

En ce qui concerne le Point IV du formulaire de rapport, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre également une copie des rapports annuels, par exemple du Conseil national de l’emploi, de l’Autorité nationale du marché du travail, des quatre régions de l’emploi et des quatre conseils régionaux de l’emploi ou de tous autres organismes nationaux ou locaux concernés par la formulation et l’application des politiques ou programmes relatifs au travail.

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