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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Danemark (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C111

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Législation interdisant la discrimination. La commission prend note de la modification de la législation antidiscrimination (loi de codification no 1349 du 16 décembre 2008 concernant l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail), et de la loi no 387 du 27 mai 2008 sur le Conseil de l’égalité de traitement. Devenu opérationnel en 2009, le Conseil de l’égalité de traitement remplace le Conseil de l’égalité de genre et le Conseil de l’égalité ethnique. Il peut être saisi de plaintes concernant la discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur, la religion ou la conviction, l’opinion politique, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, ou l’origine nationale, sociale ou ethnique (art. 17). La commission se félicite des informations détaillées sur la jurisprudence concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la législation antidiscrimination, en indiquant notamment les affaires de discrimination au travail portées devant le Conseil de l’égalité de traitement et devant les tribunaux.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission note que, à la lecture du rapport du gouvernement, le taux d’emploi des immigrés et des personnes originaires de pays non occidentaux est passé de 49,3 pour cent en 2006 à 57 pour cent en 2008. Le taux d’emploi des femmes originaires de pays non occidentaux est passé de 36 pour cent en 2001 à 49 pour cent en 2008, et le taux d’emploi des hommes immigrés originaires de pays non occidentaux de 52 à 63 pour cent sur la même période. Etant donné que le taux d’emploi des immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants est moins élevé (le taux d’emploi des Danois d’origine était de 77 pour cent en 2008), le gouvernement estime que des initiatives restent nécessaires dans ce domaine, notamment compte tenu de la crise économique et de ses effets sur le taux de chômage, qui est en augmentation. La commission prend également note des informations fournies concernant le programme sur la diversité en entreprise, exécuté sur la période 2006-2011, des initiatives que mène l’équipe d’intégration constituée par le ministère des Réfugiés, de l’Immigration et de l’Intégration pour améliorer l’emploi, notamment l’emploi des femmes d’origine étrangère, et des efforts consentis en matière de formation professionnelle. La commission note aussi qu’un nouveau «plan d’action sur l’égalité de traitement en faveur des minorités ethniques et le respect de l’individu» a été adopté en juillet 2010, et qu’il vise à entreprendre une initiative aux aspects multiples pour lutter contre la discrimination raciale, et promouvoir la diversité et l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les initiatives de promotion de l’égalité de chances pour les hommes et les femmes immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants, ainsi que sur les activités menées en application du nouveau plan d’action sur l’égalité de traitement en faveur des minorités ethniques et le respect de l’individu, en indiquant les résultats obtenus. Prière de continuer à transmettre des statistiques sur les taux d’emploi et de chômage, ventilées selon le sexe et, si possible, selon l’origine.

Discrimination fondée sur le genre. La commission prend note des explications données par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le nombre élevé d’affaires de licenciement dû à la grossesse ou au congé de maternité portées devant les tribunaux. D’après le gouvernement, en raison des dispositions de la loi sur l’égalité de traitement prévoyant le renversement de la charge de la preuve en cas de licenciement dû à une grossesse ou à un congé de maternité, il est très difficile, pour l’employeur, de justifier le licenciement de l’employée intéressée. D’après le gouvernement, la possibilité de présenter des plaintes au Conseil de l’égalité de traitement a également renforcé les moyens dont disposent les employés pour agir en justice. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la jurisprudence concernant la discrimination fondée sur le genre est très abondante, et que 40 à 50 affaires sont portées devant les tribunaux chaque année. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution de la jurisprudence en matière de discrimination fondée sur le genre dans l’emploi et la profession, en indiquant combien d’affaires de licenciement discriminatoire fondé sur la grossesse et le congé de maternité ont été traitées par les tribunaux, le Conseil de l’égalité de traitement et le Conseil spécial du licenciement dans le cadre du système de conventions collectives. Etant donné le nombre élevé d’affaires de licenciement dû à la grossesse ou au congé de maternité, la commission prie le gouvernement d’examiner, en collaboration avec les partenaires sociaux, si d’autres mesures sont nécessaires pour prévenir et éliminer ce type de discrimination.

Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, au cours de la période couverte par le rapport, aucune dérogation à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi n’a été accordée en vertu de l’article 6(2) de la loi no 1349 du 16 décembre 2008 concernant l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail. S’agissant de l’article 5a(vi) de cette loi, qui permet d’inclure dans les conventions collectives des dispositions prévoyant un traitement différencié pour les personnes de moins de 18 ans en matière de rémunération, d’emploi et de licenciement, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition vise à contribuer à l’insertion des jeunes sur le marché du travail en leur donnant la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle avant l’âge de 18 ans. Les parties aux conventions collectives doivent néanmoins s’assurer qu’un objectif légitime justifie objectivement cette limite d’âge. Si la convention collective ne remplit pas ces conditions, les dispositions de la loi concernant l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge s’appliquent pleinement. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des dispositions de conventions collectives prévoyant un traitement différencié des personnes de moins de 18 ans en matière de rémunération, d’emploi et de licenciement, ainsi que des informations sur les motifs du traitement différencié prévu dans le cadre de ces accords.

Renvoyant à ses précédents commentaires concernant la discrimination fondée sur la religion, la commission prend note de la synthèse fournie par le gouvernement sur les textes de loi et les pratiques concernant le port de couvre-chefs lié à une appartenance religieuse. Notant que la décision de la Cour suprême concernant une affaire de port du foulard au travail (U2005.1265H) n’a pas été jointe au rapport comme indiqué, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette décision. Prière de continuer à communiquer des informations sur les décisions du Conseil de l’égalité de traitement ou des tribunaux qui concernent le port de couvre-chefs lié à une appartenance religieuse dans les secteurs privé et public.

Service public de l’emploi. S’agissant de la manière dont le nouveau système de l’emploi et les nouveaux centres du travail contribuent à renforcer l’égalité de genre sur le marché du travail, la commission note que les activités de l’unité spéciale d’égalité des chances ont concerné pour l’essentiel le renforcement des connaissances et des compétences, et la sensibilisation des responsables et des employés des centres du travail aux questions d’égalité de genre. L’unité spéciale a également instauré un réseau (le groupe de réflexion sur les questions sociales et sanitaires) qui vise à contribuer à faire reculer la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail en recrutant des hommes dans le secteur sanitaire et social et en s’employant à les y retenir. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’unité spéciale d’égalité des chances, notamment sur le recrutement d’hommes dans le secteur sanitaire et social, et sur les mesures prises pour les y retenir, en indiquant les résultats obtenus pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail.

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