National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 du Code pénal (loi no 59/AN/94 du 5 janvier 1995) prévoit parmi les peines correctionnelles la peine de travail d’intérêt général. Elle a noté que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à un an, cette peine peut être remplacée par l’accomplissement d’un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse (art. 37). La commission a par ailleurs noté que, en vertu de l’article 38, les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées par le juge de l’application des peines. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point, la commission le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, si les juridictions ont déjà été amenées à prononcer des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de fournir des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce contexte, ainsi que sur la liste des associations habilitées à bénéficier d’un travail d’intérêt général.
Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que les demandes de démission des fonctionnaires devaient être régulièrement acceptées par l’autorité compétente: article 52 de la loi no 48/AN/83/1e L portant statut général des fonctionnaires; article 109 de la loi no 72/AN/94/3e L portant statut de la force nationale de police; article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires. Le gouvernement avait indiqué que toute personne désirant quitter le service de l’Etat pouvait le faire, et qu’aucune n’avait été poursuivie pour avoir démissionné avant terme. La commission note que, dans son dernier rapport, tout en réaffirmant qu’aucune personne n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme, le gouvernement indique que, dans l’administration publique djiboutienne, l’obligation pour l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de servir l’Etat pendant au moins dix ans demeure la règle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale imposent cette obligation de servir l’Etat pendant au moins dix ans. Elle le prie en outre d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées en pratique, en précisant notamment comment sont traitées les demandes de démission de fonctionnaires civils et militaires qui n’ont pas accompli dix années de service. Rappelant en outre que le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 2000, que la liberté de mettre fin à son emploi devait être réglementée dans certains services essentiels comme l’armée, dont la mission est de défendre la patrie et les intérêts supérieurs de la nation, la commission le prie de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toute évolution de la pratique suivie en ce qui concerne les demandes de démission présentées par les fonctionnaires publics, et notamment les militaires. Le cas échéant, prière de communiquer des informations sur les critères utilisés par le Conseil supérieur militaire pour refuser la demande de démission, notamment lorsque la formation professionnelle des militaires a été à la charge des forces armées.
S’agissant plus particulièrement des médecins et pharmaciens-chimistes militaires qui, en vertu de l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF relatif à leur statut particulier, doivent servir dans l’armée pendant une période de quinze ans, le gouvernement indique de nouveau que cet article n’a jamais été appliqué et que les personnes ayant quitté l’armée ou demandé à être relevées de leurs fonctions n’ont fait l’objet d’aucune poursuite administrative, militaire ou judiciaire. Le gouvernement indique de nouveau que ce texte sera examiné à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espère entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 8 du décret relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens-chimistes militaires de manière à leur permettre de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
Traite des personnes. La commission note que la loi n°210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains contient des dispositions visant à prévenir et réprimer la traite des êtres humains, entendus comme les personnes susceptibles d’être victimes de la traite en raison d’une vulnérabilité particulière liée à leur âge (enfants de moins de 18 ans), à leur sexe (femmes) ou à un handicap physique ou mental. La loi prévoit des amendes et peines pouvant aller jusqu’à trente ans de réclusion criminelle dans des circonstances d’une particulière gravité, telles que la disparition ou la mort de la victime (art. 9). Sont punissables la complicité et la tentative de traite d’êtres humains (art. 7) ainsi que le fait de faciliter sciemment la traite d’êtres humains (art. 10 et 11). La commission note par ailleurs que la loi s’applique à toutes les formes de traite d’êtres humains, que l’auteur soit national ou transnational, que les faits soient liés ou non à la criminalité organisée (art. 6) et quel que soit le lieu de départ et de destination de la victime (art. 7). En outre, la loi contient des dispositions visant à établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains ainsi qu’à établir et/ou soutenir des politiques et programmes de prévention (art. 16). La loi contient également des dispositions orientées vers la protection et l’assistance aux victimes de la traite (art. 17). L’article 18 de la loi prévoit que des décrets pris en Conseil des ministres peuvent déterminer les moyens à mettre en œuvre pour assurer aux victimes une prise en charge complète.
Tout en prenant note des dispositions susmentionnées de la loi du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette loi, en particulier sur le nombre de personnes condamnées et sur les mesures prises en vertu des articles 16 (coordination entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite, politiques et programmes de prévention) et 17 (mesures de protection des personnes vulnérables et d’assistance aux victimes). Elle le prie en outre, s’il y a lieu, de communiquer copie des décrets pris en application de l’article 18 et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour leur donner effet. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans l’application de la nouvelle législation. Notant enfin que la loi ne fait référence qu’à la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de prévenir et de lutter contre la traite, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions existent pour établir ou renforcer la coopération internationale en vue de prévenir et combattre la traite des personnes.