ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - Allemagne (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C170

Demande directe
  1. 2017
  2. 2010
  3. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement sur l’application de l’article 13, paragraphe 1 f), de la convention au moyen de l’article 9 de l’ordonnance de 2004 sur les substances dangereuses.

Article 12 d) de la convention. Conservation des données sur l’exposition. La commission prend note des commentaires du gouvernement sur l’application de l’article 12 d) de la convention au moyen des articles 7, paragraphe 6, 10, paragraphe 2, et 19, paragraphe 2 1), de l’ordonnance de 2004 sur les substances dangereuses, qui garantissent la conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et leur accès aux travailleurs et à leurs représentants. Toutefois, l’ordonnance ne contient pas de dispositions assurant la conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail pendant une période prescrite. La commission note aussi que le gouvernement est en train de réintroduire les dispositions pour la supervision et la conservation des données sur l’exposition des travailleurs à des produits chimiques dangereux pendant une période prescrite en vertu de l’article 14 de l’ordonnance. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions légales relatives à la période prescrite pendant laquelle les données relatives à la surveillance du milieu de travail doivent être conservées et sur les modalités de la conservation de ces données. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de la réintroduction des dispositions concernant la supervision et la conservation des données sur l’exposition des travailleurs à des produits chimiques dangereux.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, les autorités compétentes de chaque Land peuvent autoriser des dérogations et que, même si elles sont rarement appliquées, ces dérogations ne sont accordées que si les circonstances sont d’une «gravité disproportionnée», afin de continuer de garantir la protection des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application de la convention dans la pratique, ainsi que copie des dispositions légales correspondantes qui garantissent la protection des travailleurs lorsque l’employeur applique une dérogation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer