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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2005
Demande directe
  1. 2016
  2. 2010
  3. 2005
  4. 2004
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission prend note du rapport très complet du gouvernement et qu’il ne fait pas seulement référence à la législation dans son rapport sur l’application de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, mais que le gouvernement fait aussi état de l’adoption d’une nouvelle législation qui modifie ou abroge la législation précédente sur le même sujet – entre autres, loi no 361/2007 Coll., qui indique les conditions de la protection de la santé au travail; loi no 371/2008 Coll., qui énumère les substances chimiques dangereuses et les préparations chimiques dangereuses dont la commercialisation est interdite ou restreinte, ou dont l’utilisation est restreinte; et décret no 205/2009 Coll., qui porte sur l’identification des émissions de sources stationnaires. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle des commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats ont été inclus dans le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Substances interdites ou soumises à autorisation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, les dérogations à l’interdiction de travailler avec des substances chimiques cancérigènes, établies maintenant à l’article 8 de la loi no 309/2006 qui porte sur d’autres dispositions en matière de sécurité et de santé au travail, ne s’appliquent qu’en ce qui concerne l’amiante au cours du retrait ou de l’élimination d’installations contenant de l’amiante; la protection de la santé des travailleurs qui effectuent ces travaux est régie en détail dans le règlement no 361/2007 Coll., qui établit les conditions de la protection de la santé des travailleurs, en particulier dans ses articles 20 et 21. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris sur la fréquence des demandes de dérogation, en indiquant notamment la durée des dérogations, et de préciser comment sont conservées les informations sur l’éventuelle exposition à l’amiante des travailleurs qui effectuent ces travaux.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle, en 2007-2009, 44 cas au total de cancer professionnel entraîné par des substances chimiques et des radiations ionisantes et 16 cas de mésothéliome de la plèvre et du péritoine ont été enregistrés. La commission note aussi que 17 533 travailleurs en tout étaient occupés dans des lieux de travail comportant l’exposition à des substances chimiques aux effets retardés graves (cancérigènes et mutagènes) et que 5 483 de ces travailleurs effectuaient des tâches qui étaient classées dans une catégorie de risques. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations à ce sujet. Elle lui demande de nouveau d’indiquer les mesures de protection spécifiques prises en application des articles 2 et 5 de la convention pour éviter que les travailleurs ne contractent le cancer en raison de leur exposition à des substances cancérigènes.

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