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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Chypre (Ratification: 1989)

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La commission se félicite du rapport complet du gouvernement, y compris des informations sur 45 nouveaux instruments législatifs qui renforcent l’effet donné à la convention. La commission prend note en particulier des règlements PI 530/2007 et PI 531/2007 qui précisent les conditions requises pour la notification des maladies et accidents professionnels, ainsi que des incidents dangereux survenus au travail, ouvrant ainsi la voie à la ratification du Protocole de 2002 à la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

La commission prend note avec intérêt des informations fournies au sujet de l’application de l’article 4 de la convention (politique nationale) – entre autres, adoption de la politique nationale 2007-2012 de Chypre qui vise spécifiquement à faire baisser le taux d’accidents de 25 pour cent pendant la période de référence, l’accent étant mis sur la sécurité dans la construction, signature le 11 septembre 2009 d’une déclaration de politique commune pour la construction –, de l’article 10 (conseils sur les obligations légales) – notamment résultats du projet d’assistance technique pour accroître les capacités en matière de sécurité et de santé au travail de l’autorité compétente de Chypre, des partenaires sociaux et des travailleurs de la construction, de l’industrie extractive et des ports, projet qui prévoit, entre autres, l’élaboration de recueils de directives pratiques ainsi que la formation de 2 000 personnes des secteurs privé et public – et de l’article 14 (éducation et formation) – questions relatives à la sécurité et à la santé au travail dans le programme analytique à tous les niveaux de l’enseignement public (préélémentaire, élémentaire, lycée, secondaire et enseignement technique).

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Pêche et forces armées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, la loi sur la sécurité et la santé au travail s’applique au personnel en uniforme des forces armées à l’exception de certaines activités, principalement les conflits armés et les situations militaires, par exemple les exercices militaires, et que les services des forces armées appliquent un système interne de sécurité et de santé au travail et des procédures spécifiques concernant les risques professionnels que leurs activités comportent. Par ailleurs, la commission note à la lecture du rapport que, à la suite de discussions et d’une collaboration entre le ministère de la Défense et le Département de l’inspection du travail, dans le cadre du réexamen de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les exceptions susmentionnées seront modifiées. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. Travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement est en train de modifier la loi sur la sécurité et la santé au travail afin de garantir la protection des travailleurs domestiques, en y incluant une disposition régissant les visites d’inspecteurs dans des domiciles privés. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des décisions prises à cet égard et de soumettre copie de la législation telle que modifiée dès qu’elle aura été adoptée.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission se félicite des informations contenues dans les rapports d’inspection pour 2004-2008 qui lui ont été communiqués, y compris du fait que le nombre des accidents du travail signalés est passé de 2 172 en 2004 à 2 367 en 2008, que le nombre d’accidents mortels est passé de 12 à 18 pendant la même période et que 37,05 pour cent des accidents du travail signalés ont eu lieu dans la construction. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle, en ce qui concerne les hommes, la plupart des accidents du travail se sont produits dans la construction mais que, pour les femmes, ils se sont produits dans la restauration. Notant que la politique nationale vise principalement à faire baisser le niveau élevé d’accidents du travail dans la construction, la commission demande au gouvernement d’indiquer les efforts déployés pour faire face aux difficultés qui existent pour les travailleurs dans la restauration, et de continuer de fournir des statistiques récentes dans ses prochains rapports.

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