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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Cuba (Ratification: 1954)

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Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2009. Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 7 de la convention. Conditions exigées des candidats à la profession d’inspecteur du travail. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse à sa demande, la commission le prie à nouveau d’indiquer l’impact des nouvelles exigences fixées par l’article 23 du règlement no 20/2007 pour l’exercice de la profession d’inspecteur du travail. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, le moment venu, de leur impact sur l’efficacité des activités d’inspection.

Article 13. Mesures visant la mise en conformité des situations. La commission note que la copie du décret-loi no 246 envoyée par le gouvernement à la demande de la commission ne renferme pas les alinéas (b) et (c) de l’article 8 auxquels font référence les articles 52 et 54 du décret no 246 relatif aux pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement soit de communiquer copie complète du décret-loi no 246, soit de prendre des mesures afin de corriger, au besoin, les dispositions pertinentes de celui-ci.

Articles 20 et 21. Contenu du rapport annuel de l’inspection du travail. Disponibilité des informations de base indispensables à l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique. En réponse à l’observation générale de la commission de 2009, le gouvernement indique que, à Cuba, aucun secteur de travail n’est exclu de la compétence du Service national de l’inspection du travail, en conséquence de quoi aucune difficulté n’est rencontrée pour ce qui est de la couverture du système d’inspection du travail. S’agissant de la coopération interinstitutionnelle en vue de l’amélioration d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail, celle-ci est assurée par le système de relations et d’échange d’informations entre les institutions. Le gouvernement indique en outre que l’Office national de la statistique (ONE), officiellement chargé des statistiques nationales, publie des informations sur les établissements, leur organisation et leur place dans les divers secteurs de l’économie, lesquelles informations sont également accessibles au Service de l’inspection du travail pour leur permettre de s’acquitter efficacement de ses obligations. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des informations plus détaillées figurent dans les futurs rapports sur l’inspection du travail, dans la mesure du possible en suivant les orientations fournies dans la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, afin de lui permettre d’évaluer le degré d’application de la convention. Le gouvernement est également prié de décrire la nature du système de communication et d’échange d’informations entre les institutions qui assure la coopération interinstitutionnelle en vue de l’amélioration d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail.

Le gouvernement est également prié de faire en sorte que le rapport annuel soit publié conformément à l’article 20 et d’informer le BIT des mesures prises ainsi que des résultats obtenus à cet égard. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 331 de son étude d’ensemble de 2006 relatif aux objectifs de la publication du rapport annuel.

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