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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Costa Rica (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C147

Observation
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

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Articles 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Examen médical. La commission prend note de la référence du gouvernement à une résolution adoptée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur les examens médicaux effectués par des médecins privés. Elle rappelle que des normes détaillées sur la nature et la validité du certificat médical des gens de mer ainsi que sur les conditions de réexamen sont incluses dans la norme A1.2 de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quelles sont les lois ou réglementations nationales prescrivant: i) la période de validité du certificat médical des gens de mer; ii) la nature de l’examen médical à effectuer et les données à inclure dans ce certificat médical; iii) les dispositions pour un nouvel examen en cas de refus d’un certificat, de manière à obtenir une équivalence d’ensemble avec les dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire de la résolution à laquelle il fait référence dans son rapport.

Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord. Contrat d’engagement. Suite à ses précédents commentaires, la commission note la référence du gouvernement à l’article 123 du Code du travail, qui dispose qu’il ne peut être mis fin au contrat au cours du voyage à moins que le capitaine ne trouve un remplaçant au marin qui souhaite mettre fin à son engagement. La commission croit comprendre que la législation nationale ne contient ni des dispositions spécifiques déterminant les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine peut mettre immédiatement fin à l’engagement d’un marin, ni des dispositions sur les conditions dans lesquelles le marin peut demander son débarquement immédiatement. La commission rappelle que, bien qu’une «équivalence d’ensemble» n’implique pas que les lois ou règlements nationaux soient en tout point identiques aux conventions incluses dans l’annexe à cette convention, elle n’en exige pas moins que ces lois ou règlements aient pour toutes les questions d’importance un effet correspondant aux dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante au marin en cas de résiliation anticipée de son contrat d’emploi, d’une manière équivalente dans l’ensemble aux prescriptions des articles 10 à 14 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission rappelle que des prescriptions similaires ont été incorporées dans la norme A2.1, paragraphes 4 g), 5 et 6, de la MLC, 2006.

Article 2 a) iii). Arrangements relatifs à la vie à bord. Alimentation et service de table. La commission prend note de la référence du gouvernement à la loi générale sur la santé no 5395 de 1973 et à la loi d’organisation du ministère de la Santé no 5412 de 1973. Elle croit toutefois comprendre que la législation mentionnée par le gouvernement, tout en s’appliquant à l’industrie alimentaire, aux installations de distribution de produits alimentaires et au transport des matières premières destinées à l’industrie alimentaire, n’a pas de lien avec l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands. La commission croit de plus comprendre que, à l’article 118 du Code du travail, il est fait mention d’une qualité appropriée de l’alimentation, mais elle estime que cela est insuffisant pour garantir une équivalence d’ensemble avec les prescriptions spécifiques de l’article 5 de la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, qui prescrit l’adoption et le maintien en vigueur d’une législation et d’une réglementation nationales exigeant un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, ainsi qu’un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord permettant de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage. La commission rappelle qu’une prescription identique a été incorporée dans la norme A3.2, paragraphe 2, de la MLC, 2006. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment est assurée une équivalence d’ensemble avec les normes de la convention relatives à l’alimentation et au service de table.

Article 2 f). Inspections par l’Etat du pavillon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections portant sur les conditions de travail sont effectuées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, alors que celles portant sur les risques professionnels le sont par l’Institut national d’assurance. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre des inspecteurs dans les provinces de Puntarenas et de Limón. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement de son système d’inspection des navires battant pavillon costaricain (par exemple, le nombre et la nature des anomalies détectées, les mesures prises et le nombre des inspecteurs).

Article 5, paragraphe 2. Engagements en matière de conditions de ratification. Depuis 1990, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner suite à son engagement de respecter les exigences, en matière de ratification, de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ce qu’il n’a pas encore fait. Bien que le gouvernement se soit dûment engagé en ce sens, le Bureau n’a encore reçu aucune information concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les prescriptions de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre de gens de mer couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les inspections par l’Etat du pavillon et celles effectuées dans le cadre du contrôle par l’Etat du port, le nombre et la nature de toutes plaintes reçues et les mesures prises en conséquence, des exemplaires de toute liste de contrôle type sur l’inspection ou de tout formulaire de rapport d’inspection et des publications officielles telles que des rapports d’activité des autorités portuaires.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 147 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. La commission espère par conséquent que, lorsqu’il envisagera l’adoption de mesures appropriées pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention no 147, le gouvernement tiendra également dûment compte des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées en ce qui concerne la ratification, dans un proche avenir, et l’application efficace de la MLC, 2006.

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