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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Colombie (Ratification: 2005)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du 30 août 2010 de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT).

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 188-A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 985 de 2005, prévoit des sanctions dans le cas de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. La commission avait noté aussi que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de février 2007 sur le rapport de la Colombie (CEDAW/C/COL/CO/6, paragr. 20 et 21), s’était dit préoccupé par l’importance de l’ampleur du problème de la traite des femmes et des filles dans le pays, lesquelles sont recrutées notamment aux fins de tourisme sexuel ou d’exploitation économique. La commission avait noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), avait accueilli avec satisfaction les mesures prises par le pays pour lutter contre la traite des enfants, mais s’était dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de traite et par l’application inégale de la loi.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle note que, selon le rapport de 2009 sur la traite de personnes en Colombie disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement de la Colombie a redoublé d’efforts pour faire appliquer la loi contre les auteurs de traite pendant la période couverte par le rapport. En 2008, les autorités colombiennes ont entamé 159 enquêtes axées sur la lutte contre la traite de personnes, ont engagé des poursuites dans 20 cas et sont parvenues à faire condamner, dans 16 cas, des auteurs de traite à des peines d’emprisonnement allant de quatre ans et demi à quatorze ans. Ces résultats sont à comparer avec ceux de 2007 – 182 enquêtes, 44 poursuites et six condamnations. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les jeunes de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique. A ce sujet, elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 188-A du Code pénal, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur les enquêtes, sur les poursuites, sur les condamnations et sur les sanctions infligées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que le Code pénal, tel que modifié par la loi no 1236 du 23 juillet 2008, sanctionne diverses infractions en matière de prostitution, y compris lorsque des mineurs sont utilisés à cette fin (art. 213, 214 et 217). Elle avait noté aussi que, selon les informations contenues dans deux études de l’OIT/IPEC publiées en 2006 et en 2007 sur l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents à des fins commerciales en Colombie et sur la demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (étude qualitative en Amérique du Sud (Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)), des enfants de moins de 18 ans – garçons et filles – sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et leur utilisation à des fins de prostitution est la forme la plus commune d’exploitation sexuelle dans le pays. La commission avait noté également que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et par les informations selon lesquelles ces enfants risquent d’être considérés comme des délinquants. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que les articles 213, 214 et 217 du Code pénal, qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, soient appliqués de manière effective dans la pratique.

La commission note, à la lecture des réponses écrites du gouvernement de la Colombie à la liste des questions (CRC/C/OPSC/COL/Q/1) à prendre en compte dans l’examen du rapport initial du gouvernement de la Colombie soumis au titre de l’article 12, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfants, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/COL/1), du 5 mai 2010 (CRC/OPSC/COL/Q/Add. 1), que l’article 213A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 1329 de 2009, interdit de recruter des enfants de moins de 18 ans pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. De plus, la commission note avec intérêt que l’article 217A du Code pénal, tel que modifié par la loi no 1329 de 2009, sanctionne les clients qui demandent des services sexuels à un enfant de moins de 18 ans contre de l’argent. La commission note aussi que, selon la même source, ont été signalés en 2009 quatre cas de recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, un cas de demande de services sexuels rémunérés d’enfants âgés de moins de 18 ans, et 23 cas d’incitation d’enfants de moins de 18 ans à se prostituer. Ont été enregistrées en 2009 douze condamnations pour le fait d’avoir engager des enfants de moins de 18 ans pour leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, un cas de demande de services sexuels rémunérés d’enfants de moins de 18 ans, et 19 cas d’incitation à la prostitution d’enfants de moins de 18 ans. Cinq cent quatre-vingt-sept plaintes pour exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales (entre autres, prostitution, pornographie et tourisme sexuel) ont été reçues en 2009 par l’Institut colombien pour la protection de la famille (ICBF) et transmises aux services du Procureur général. Enfin, la police a mené des enquêtes dans des salles de jeux, cybercafés, cinémas, établissements publics et aéroports, et a arrêté 34 personnes en 2008 et 49 en 2009 pour des infractions ayant trait à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées pour infraction aux dispositions qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que l’article 382 du Code pénal interdit la production et le trafic de stupéfiants, que l’article 384 du Code pénal dispose que l’utilisation d’un enfant pour commettre une infraction pénale couverte par l’article 382 constitue une circonstance aggravante. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 88), avait noté avec une vive inquiétude que la drogue fabriquée en Colombie et exportée à partir de ce pays a des conséquences néfastes pour les enfants employés à la cueillette des feuilles de coca et de pavot (raspachines) et ceux qui sont amenés par la contrainte ou la tromperie à passer la drogue, notamment en l’ingérant («mules»). Notant qu’aucune information sur ce point ne figure dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 382 et 384 du Code pénal qui interdisent et sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Prière de fournir des informations à cet égard.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux. Travail domestique des enfants. La commission avait noté précédemment avec intérêt l’adoption de la résolution no 1677 du 20 mai 2008, qui identifie les pires formes de travail des enfants, y compris les types de travail dangereux qui sont interdits pour tous les enfants âgés de moins de 18 ans. La commission avait noté en particulier que l’article 2(10.2) de cette résolution interdit le travail des enfants au domicile de tiers, dans le service domestique ou pour des activités de nettoyage, de lavage ou de repassage. La commission avait noté aussi que, selon les statistiques de 2004 contenues dans les rapports sur le projet de l’OIT/IPEC sur le travail domestique et l’exploitation des enfants à des fins commerciales, plus de 60 000 enfants travaillent comme domestiques dans le pays, principalement des filles. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui utilisent des jeunes de moins de 18 ans pour des tâches domestiques et les emploient dans des travaux dangereux soient poursuivies, et que des sanctions efficaces et dissuasives leur soient infligées. Prière de fournir des informations à cet égard.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait pris note précédemment de l’élaboration de la Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger les jeunes travailleurs (2008-2015), qui vise à diminuer de manière drastique le travail des enfants entre 2008 et 2015. La commission avait noté que cette stratégie nationale envisage l’adoption de programmes et de projets pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants, programmes et budgets qui visent les enfants victimes d’exploitation sexuelle ou les enfants engagés dans des travaux interdits, dans de petites exploitations minières, dans l’agriculture commerciale ou dans le commerce ambulant.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants a permis d’empêcher que 22 572 enfants et adolescents soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et de leur apporter une assistance. La commission note que, selon le gouvernement, la Commission tripartite pour l’élimination du travail des enfants a été instituée pour mettre en œuvre la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants et d’indiquer les résultats obtenus – nombre d’enfants qui ont été protégés contre les pires formes de travail des enfants ou qui y ont été soustraits.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 76 et 77), avait noté que la Constitution consacre le droit à neuf années de scolarité gratuite. Toutefois, des frais de scolarité sont perçus des parents qui en ont les moyens, ce qui a engendré un système éducatif discriminatoire caractérisé par des redevances arbitraires et l’exclusion sociale. La commission avait noté aussi que, selon des données de 2005 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux de scolarisation dans le primaire est de 90 pour cent chez les filles et les garçons et, au niveau secondaire, de 64 pour cent pour les filles et de 58 pour cent pour les garçons. La commission avait pris note des informations du gouvernement sur les mesures prises dans le domaine de l’éducation. Enfin, la commission avait noté que des mesures éducatives seraient prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

La commission prend note du commentaire de la CTC et de la CUT selon lequel les objectifs des mesures éducatives prises dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants n’ont pas été réalisés en raison de l’abandon scolaire et du manque de ressources financières et de personnel enseignant approprié.

La commission note que, selon les données pour 2007 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux de scolarisation au niveau secondaire est de 74 pour cent pour les filles et de 67 pour cent pour les garçons, soit une hausse par rapport à 2005. Toutefois, la commission note aussi que, selon le gouvernement, sur les 30 276 garçons qui travaillent, 19 585 ne fréquentent pas l’école. Ces chiffres pour les filles sont de 20 910 et 13 131, respectivement. La commission exprime sa préoccupation en raison du fait que près des deux tiers des enfants qui travaillent et plus de la moitié des filles qui travaillent ne fréquentent pas l’école. Etant donné que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants, afin d’intégrer les enfants qui travaillent dans l’école. Elle le prie aussi de fournir des statistiques récentes sur le taux de scolarisation dans le secondaire et sur le taux d’abandon scolaire.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 86 et 87), tout en notant avec satisfaction les mesures prises par le pays pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, s’était dit préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite. La commission avait pris note aussi de l’adoption du Plan national d’action pour la prévention de l’exploitation sexuelle des garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans à des fins commerciales (2006-2011) (ESCNNA).

La commission note que, selon la CTC et la CUT, l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales s’est accrue de façon alarmante et va de pair avec l’essor du tourisme, en particulier dans des zones touristiques comme les Caraïbes.

La commission note que, selon les réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/COL/Q/1) lors de l’examen du rapport initial du gouvernement soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/COL/1) du 5 mai 2010 (CRC/C/OPSC/COL/Q/Add.1), 2 294 enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont bénéficié d’une assistance et d’une réadaptation en 2009 à la suite de la mise en œuvre de l’ESCNNA. La commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Prière d’indiquer le nombre des enfants soustraits à l’exploitation à des fins commerciales et réadaptés dans le cadre de l’ESCNNA.

2. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission avait pris note précédemment des informations communiquées par le gouvernement sur les programmes d’aide aux familles qui vivent dans des zones rurales éloignées. A ce sujet, elle avait noté en particulier que ces programmes avaient permis à l’ICBF de soustraire un certain nombre d’enfants de mines artisanales. La commission avait noté aussi qu’en 2008 des projets seraient mis en œuvre dans 27 municipalités où des enfants travaillent dans des mines artisanales.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, selon des données pour 2009, 2 137 enfants et adolescents ont été soustraits au travail dans des mines dans les départements de Bolívar, César et Boyacá et bénéficient d’une aide de l’ICBF. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des enfants qui ont été soustraits au travail dans les mines et ont bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale dans le cadre de la mise en œuvre de programmes et de projets d’aide aux familles qui vivent dans des zones rurales éloignées et grâce à l’intervention de l’ICBF.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3, paragr. 84 et 85), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec inquiétude que le pays compte énormément d’enfants des rues, dont plus de 10 000 à Bogota selon les évaluations officielles, situation imputable à des facteurs socio-économiques et aux conflits armés internes. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement et rappelant au gouvernement que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission le prie de prendre des mesures efficaces et prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants au travail dans les rues, les réadapter et les intégrer socialement. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

2. Enfants appartenant à des groupes indigènes et à des groupes minoritaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que, malgré les mesures d’action positives prévues dans la législation, les enfants appartenant à une minorité ethnique sont victimes d’exclusion sociale et de discrimination raciale.

La commission note que, selon les réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/COL/1) qui ont trait à l’examen du rapport initial du gouvernement soumis conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/COL/1) du 5 mai 2010 (CRC/C/OPSC/COL/Q/Add.1), l’ICFB veille à l’assistance et la réadaptation des groupes vulnérables – afro-colombiens, peuples indigènes, personnes déplacées – au moyen de projets adaptés à ces groupes. La commission note que l’assistance apportée aux enfants de ces groupes comprend un volet éducation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de projets qui visent à assister et à réadapter les enfants appartenant à des groupes vulnérables – afro-colombiens, peuples indigènes, personnes déplacées, entre autres. Prière d’indiquer aussi le nombre d’enfants scolarisés à la suite de l’adoption de ces projets.

3. Travail domestique des enfants. Se référant aux statistiques mentionnées aux articles 3 d) et 4, paragraphe 1, la commission avait noté dans ses commentaires précédents que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les filles, sont souvent victimes d’exploitation, laquelle revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ces travaux. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures effectives et assorties de délais pour protéger ces enfants, en particulier contre l’exploitation économique et sexuelle. Prière aussi d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Article 8. Coopération internationale renforcée. La commission avait pris note précédemment de l’élaboration du Plan national de développement (2006-2010), qui vise notamment à réduire la pauvreté et à faire passer la proportion des enfants qui travaillent de 7,2 à 5,3 pour cent. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national de développement (2006-2010) et sur les résultats obtenus.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que les résultats pour 2007 de l’enquête sur les ménages indique que 6,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent dans le pays. Les données de l’enquête sur les ménages, lues conjointement avec les données du projet «Red Juntos para la superación de la pobreza extrema» (Réseau Ensemble pour venir à bout de l’extrême pauvreté), indiquent que 51 186 enfants en tout travaillent.

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