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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Colombie (Ratification: 1990)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 14 septembre 2009, qui contient des informations en réponse à ses précédents commentaires.

Article 7 de la convention. La commission note que cette disposition continue à s’appliquer. Des statistiques sur la population économiquement active, l’emploi et le chômage continuent à être fournies au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail, et de leur diffusion sur le site Web du Département de statistique du BIT. La commission prend également note du lien du site Web du Département administratif national des statistiques (DANE), qui permet d’obtenir des informations méthodologiques concernant la «Gran encuesta integrada de hogares» (grande enquête sur les ménages). La commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre des données dès que cela est réalisable.

Article 10. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur la structure et la distribution sur les salaires, ce qui semble indiquer qu’il n’y a pas eu de changement depuis le dernier rapport. De plus, il n’apparaît pas clairement que des statistiques sur la répartition des salariés selon le niveau de leurs gains sont compilées à partir de l’«Encuesta continua de hogares» (enquête permanente sur les ménages) car, d’après les titres des tableaux fournis dans le précédent rapport du gouvernement, la répartition concerne la population occupée, à savoir le nombre total des employés et des travailleurs indépendants, et les revenus. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour recueillir, compiler et publier des statistiques sur la structure et la répartition des salaires par composantes principales (rémunération au taux de base, majorations pour heures supplémentaires, rémunération des heures non effectuées et primes et gratifications) et la durée du travail (durée normale du travail et heures supplémentaires), conformément aux orientations données au paragraphe 5 (2) (b) de la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985.

Article 11. La commission note que le rapport ne contient pas d’information concernant le présent article. Toutefois, les informations disponibles au BIT concernant les statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre confirment que seules des statistiques sur l’indemnisation des employés continuent à être compilées dans le cadre de l’enquête annuelle sur le secteur manufacturier. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure envisagée pour élargir le concept d’indemnisation des employés à la pleine mesure du coût de la main-d’œuvre, de compiler et de publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre, et d’étendre la couverture de ces statistiques à d’autres branches importantes d’activité économique, conformément aux orientations données au paragraphe 6 de la recommandation no 170 de l’OIT.

Article 9. Rappelant que cet article n’est pas accepté en vertu de l’article 16, la commission encourage le gouvernement à continuer de fournir au BIT les statistiques sur les moyennes trimestrielles (et non annuelles), ainsi que la moyenne des gains mensuels par activité économique et par sexe dès que cela est réalisable.

La commission attire l’attention du gouvernement sur la Résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui comporte de nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, et dont les nombreux concepts et mesures semblent mieux correspondre à la pratique nationale; le texte en est accessible à l’adresse: www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112456/index.htm.

Article 13. La commission note qu’une enquête sur les revenus et les dépenses des ménages (Encuesta nacional de ingresos y gastos) a lieu tous les dix ans, et que la dernière a été réalisée en 2006-07. Elle note aussi qu’une description détaillée des concepts, des définitions, de la méthodologie et des classifications utilisés pour l’enquête de 1994-95 a été fournie en 2005, en réponse au questionnaire sur la méthodologie du BIT. D’après les informations disponibles sur le site Web du DANE, une enquête concernant la qualité de vie des ménages (Encuesta national de calidad de vida) est également effectuée. La commission note que l’enquête de 2008 – dont l’objectif est d’analyser les caractéristiques socio-économiques des ménages en incluant des variables liées au logement, aux services collectifs, à l’éducation, aux soins de santé, aux enfants, à la main-d’œuvre, aux revenus et aux dépenses et à la possession de biens, et de procéder à une estimation de la pauvreté dans le pays – a porté sur 13 600 ménages vivant dans des zones rurales ou urbaines. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’accroître la fréquence de l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages, et de réaliser cette enquête à des intervalles maximums de cinq ans.

Article 14. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur le présent article, et qu’aucune information nouvelle n’est disponible au BIT concernant les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. Les informations les plus récentes fournies au BIT figuraient sur le CD-ROM joint au précédent rapport. Ce CD-ROM comprend des tableaux faisant apparaître le nombre total d’accidents du travail entre 1971 et 2003, le nombre total de maladies professionnelles entre 1980 et 2001 et le nombre total de décès au travail dus aux accidents du travail et aux maladies professionnelles entre 1986 et 1988. Faute d’informations concernant la disponibilité de statistiques courantes sur les lésions et les maladies professionnelles, la commission se doit de prier de nouveau le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT les statistiques pertinentes, y compris pour la période 1996-1998, et de mentionner toute publication contenant une description de la méthodologie statistique (article 6).

Article 15.  La commission prend note avec intérêt du tableau faisant apparaître le nombre total de grèves qui se sont déroulées au cours des années calendaires de 2004 à 2008, qui est joint au rapport, mais note qu’aucune source n’est indiquée concernant ces statistiques, qu’aucune ventilation par activité économique n’est fournie et qu’aucune information supplémentaire ne semble encore avoir été recueillie ou diffusée sur le nombre de travailleurs intéressés, les journées non effectuées ou la durée des arrêts de travail. La commission note aussi qu’aucune information méthodologique n’est donnée ni adresse de site Web à titre de référence. La commission prie le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT l’ensemble des statistiques pertinentes, ainsi que des statistiques portant sur la période 1996-2010. Elle le prie en particulier de tenir le BIT informé de toute mesure qu’il envisage de prendre pour développer les statistiques visées par l’article 15, et pour que la collecte et les définitions nationales s’appliquent à l’ensemble des caractéristiques recommandées par les normes statistiques internationales.

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