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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Colombie (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C136

Observation
  1. 2015
  2. 2010

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Article 1 b) de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux produits contentant du benzène, et article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux. La commission demande au gouvernement, depuis plusieurs années, de prendre des mesures appropriées pour élargir le champ d’application de la législation nationale afin qu’elle recouvre toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs au benzène ou à des produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, conformément à l’article 1 de la convention. De plus, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre des mesures législatives pour déterminer les travaux dans lesquels l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène sera interdite, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec regret, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, qu’il n’y a pas de normes spécifiques s’appliquant au benzène et assurant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à cette substance chimique, ou à son utilisation, comme l’exigent les articles 4 à 9 de la convention. Le gouvernement indique qu’il existe des normes techniques générales qui pourraient contribuer à la sécurité des travailleurs en cas d’exposition, par exemple la NTC no 1728 de 1982 sur les équipements de protection respiratoire contre les gaz toxiques. De plus, le gouvernement indique que, le benzène ayant été classé dans le groupe 1 du Centre international de recherche sur le cancer, le ministère de la Protection sociale a conclu en 2008 un accord avec l’Institut national de cancérologie afin d’élaborer une norme technique et le Plan national de prévention du cancer professionnel en Colombie (2010-2014). Le plan a pour objectif général de promouvoir la prévention sur le territoire national du cancer professionnel et de son impact social, économique et individuel. Ses objectifs spécifiques sont les suivants: élaborer et maintenir un système pour recueillir des informations sur la morbidité et la mortalité; effectuer des recherches sur les agents cancérigènes; mettre en œuvre des systèmes de supervision à échelle gouvernementale; fixer des priorités en matière de supervision et d’exposition; donner suite aux recommandations internationales de l’OMS et de l’OIT en ce qui concerne les questions ayant trait au cancer professionnel et donner des informations aux travailleurs. La commission fait observer que, ce qui est en question, c’est le domaine d’application de la convention défini à l’article 1 a) et b); que la Colombie a ratifié la convention il y a plus de trente ans; et que, par le biais de normes techniques spécifiques sur le benzène ou de normes plus générales sur le cancer professionnel, le gouvernement doit donner pleinement effet à l’ensemble des dispositions de la convention en ce qui concerne l’hydrocarbure aromatique (article 1 a)), ainsi que les produits renfermant du benzène, selon les termes définis à l’article 1 b). Cette question a des conséquences, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, pour divers articles de la convention. Tenant compte des informations fournies par le gouvernement sur le fait qu’il n’y a pas de normes techniques spécifiques sur le benzène, mais ayant à l’esprit que les normes de protection contre le cancer professionnel pourraient couvrir certains aspects de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser comment ces normes recouvrent les dispositions de la convention relatives à l’exposition à des produits renfermant du benzène. Ayant à l’esprit aussi que l’un des objectifs du Plan national de prévention du cancer professionnel est d’observer les conventions de l’OIT et que, trente ans après la ratification de la convention dans le pays, le champ d’application des deux dispositions contenues dans la convention n’est pas défini, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que la convention s’applique aussi aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés aux produits renfermant du benzène et de communiquer les textes et les informations ayant trait à la convention qui découlent de l’application du Plan national de prévention du cancer professionnel.

Article 9, paragraphe 1 b). Examens médicaux périodiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail sont obligatoires et si le sous-programme a donc un effet contraignant qui permet à l’employeur de décider de la réalisation ou non des examens médicaux. De plus, la commission, rappelant au gouvernement que cette disposition de la convention prévoit des examens médicaux périodiques dont la fréquence doit être déterminée par la législation nationale, lui avait demandé de prendre les mesures législatives appropriées à cet égard et de préciser la périodicité des examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme susmentionné. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la résolution no 2346 de 2007 du ministère de la Protection sociale, telle que modifiée par la résolution no 1918 de 2009 de ce ministère, dispose à l’article 19, paragraphe 1, que la réalisation des examens médicaux au travail est l’une des principales activités des sous-programmes de médecine préventive et du travail. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 13 de la résolution no 2346, l’employeur est tenu de faire passer régulièrement des examens médicaux spécifiques en tenant compte des risques auxquels le travailleur est exposé, ainsi que de facteurs personnels le concernant, et en utilisant au moins les paramètres définis et les indices biologiques d’exposition recommandés par la Conférence américaine des professionnels des questions d’hygiène (ACGIH). La résolution prévoit aussi que, en cas d’exposition à des agents cancérigènes, il faut tenir compte des critères du Centre international de recherche sur le cancer, que, en cas d’exposition à des agents susceptibles de provoquer la pneumoconiose, il faut tenir compte des critères de l’Organisation internationale du travail, et que, pour suivre les cas de maladies provoquées par des agents biologiques, il convient de prendre en considération les critères du Centre de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Enfin, en vertu de cet article, lorsqu’il n’existe pas de critères ni de paramètres permettant une évaluation des facteurs ou agents de risque, ni d’indice biologique d’exposition, l’employeur doit mettre en place un protocole d’évaluation prévoyant notamment l’identification de l’agent ou du facteur de risque, des critères de surveillance et la fréquence des examens médicaux. Prière d’indiquer la fréquence des examens déterminée par la législation nationale, conformément à la présente disposition de la convention, et de continuer à communiquer des informations sur toute autre réglementation en la matière. Prière également d’indiquer comment sont organisés les examens médicaux en pratique.

Point IV du formulaire de rapport, lu conjointement avec les articles 1 a) et b), 5 et 9 de la convention. Travailleurs exposés. Examens médicaux et mesures de prévention. La commission note que le gouvernement a communiqué un guide de 2008 relatif à la santé professionnelle dans le domaine du benzène et de ses dérivés. Prière de fournir des informations sur son application dans la pratique et sur la manière dont il contribue à l’application de la convention, en particulier par rapport aux mesures de prévention (article 5). Prière de communiquer aussi des statistiques ou des estimations sur le nombre de travailleurs exposés au benzène au sens de l’article 1 a) et b) de la convention, et d’indiquer comment seront réalisés les examens médicaux prévus à l’article 9.

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