ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Colombie (Ratification: 1976)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de la communication conjointe de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) datée du 30 août 2010 relative à l’application de la convention, qui a été transmise au gouvernement le 6 septembre 2010.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, s’agissant de questions touchant également à la présente convention, de même que sur les points suivants, qui touchent plus spécifiquement à l’inspection du travail dans l’agriculture.

Caractère inadéquat des structures et des moyens logistiques à la disposition de l’inspection du travail dans l’agriculture. Suite aux commentaires de la CUT de 2007, qui dénonçaient l’inefficacité de l’inspection du travail dans l’agriculture en raison d’une répartition géographique inappropriée des bureaux et d’un manque de ressources, la commission note que les nouvelles observations de la CUT et de la CTC soulèvent toujours la même question, imputant les carences dénoncées à l’absence d’arrangements concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture. Outre les critiques faites dans le contexte de la convention no 81, ces centrales syndicales déplorent: i) l’implantation en zone urbaine des directions territoriales compétentes et l’absence d’antennes de cette administration dans les zones rurales; ii) le manque d’inspecteurs du travail spécialement qualifiés dans l’agriculture et l’absence de formation spécifique des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture; iii) l’absence de moyens techniques et logistiques et de facilités de transport permettant de toucher les entreprises agricoles situées dans les zones isolées; iv) l’absence de contrôles préventifs à l’égard des établissements agricoles en ce qui concerne les activités, les procédés de production et la mise en œuvre de nouveaux produits ou substances; v) l’insuffisance des visites d’inspection (contrôle et prévention) dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement fait état de la création d’une nouvelle direction territoriale en Orénoque-Amazonie, mais ne répond pas aux questions qu’elle avait soulevées quant aux mesures propres à renforcer le système de l’inspection du travail dans l’agriculture (budget alloué, moyens de formation spécifique prévus, association des inspecteurs du travail à l’action de prévention concernant les établissements agricoles, etc.).

La commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour renforcer les structures et moyens d’action dont disposent les inspecteurs du travail chargés des entreprises agricoles (bureaux, ressources humaines, moyens matériels, formation tenant compte des besoins spécifiques de l’agriculture, etc.) et de tenir le Bureau informé de ces mesures et de leurs résultats.

Article 6, paragraphes 1 a) et c) et 3, de la convention. Conditions de travail et rôle des inspecteurs du travail à l’égard des coopératives de travailleurs associés (CTA). La commission avait évoqué au paragraphe 133 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail les conditions de travail particulièrement précaires constatées dans un grand nombre de CTA, précarité qui, de l’aveu du gouvernement lui-même, justifierait amplement de charger les inspecteurs du travail de mener une étude sur la réalité des relations d’emploi entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services des CTA et les travailleurs desdites CTA. Tout en constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission note cependant avec intérêt qu’il est fait référence, dans le contexte de ses observations au titre de la convention no 81, à l’adoption de la loi no 1233 de 2008 instaurant l’obligation des coopératives et précoopératives à cotiser à l’Institut colombien de prévoyance sociale, au Service national de l’apprentissage et aux caisses d’allocations familiales.

S’agissant plus particulièrement des conditions de travail des travailleurs des CTA produisant de la canne à sucre, la commission note que, selon le gouvernement, suite à un vaste mouvement de grève des ouvriers qui avaient été recrutés pour la récolte par les CTA dans le département de Valle del Cauca, grève qui avait paralysé toute la production de la région du 14 juillet au 15 septembre 2008, les CTA ont conclu avec plusieurs raffineries des accords prévoyant notamment un relèvement des salaires, une meilleure dotation en équipements et vêtements de travail, l’octroi de prêts sans intérêts sur une année et un soutien aux caisses d’allocations familiales pour le financement de plans sociaux, d’allocations pour frais d’études pour les ouvriers et leurs familles, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu de confier aux inspecteurs du travail le soin de mener une étude sur la réalité des relations de travail entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services des CTA et les ouvriers de ces mêmes CTA (article 6, paragraphe 1 c), de la convention). En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer le rôle des inspecteurs du travail, en matière de contrôle des obligations légales des coopératives du secteur agricole et de fournir des informations sur la coopération entre l’inspection du travail et la Surintendance à la solidarité économique et les autres surintendances spéciales, dans le cadre de la circulaire no 001 de 2009, que le gouvernement évoque à cet égard mais dont il n’a pas communiqué le texte au BIT.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer