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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Colombie (Ratification: 1969)

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Demande directe
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La commission a pris note des observations présentées en août 2010 par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) qui se réfèrent à la situation de catégories vulnérables de travailleurs (femmes, enfants, migrants ou indigènes) qui peuvent être victimes de certaines formes de travail forcé, en particulier de prostitution forcée, traite des personnes, travail forcé des enfants ou exploitation dans le cadre du service militaire obligatoire. La commission espère que le gouvernement fournira ses informations sur ces commentaires dans son prochain rapport.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que, en réponse à son observation générale sur la traite des personnes, le gouvernement a communiqué en 2002 des informations sur les dispositions législatives incriminant la traite des personnes (art. 188A du Code pénal), les mesures prises pour lutter contre ce phénomène et sensibiliser la population, ainsi que sur les activités de coopération internationale développées à cette fin. La commission a depuis lors pris connaissance de l’adoption de la loi no 985 de 2005 adoptant des mesures de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes, ainsi que du décret no 4786 du 19 décembre 2008 adoptant la stratégie nationale intégrale contre la traite des personnes. La commission relève que cette stratégie, qui couvre la période 2007-2012, a pour objectif de renforcer la politique de l’Etat afin de réduire le fléau de la traite qui sévit tant au niveau national qu’international. La stratégie adopte une approche intégrée en développant les volets de la prévention, de la protection et l’assistance des victimes et des témoins, de la coopération internationale, de l’investigation policière ainsi que le volet judiciaire.

La commission relève que l’ensemble de ces mesures témoigne de la volonté du gouvernement de lutter contre la traite des personnes. Elle relève néanmoins que plusieurs organes des Nations Unies ont fait part de leur préoccupation face au fait que, malgré ces mesures, le problème de la traite continue à se poser en Colombie à une échelle importante (voir notamment les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de 2007 – CEDAW/C/COL/CO/6, paragr. 20-21 – et du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille de 2009 – CMW/C/COL/CO/1CRP, paragr. 31-32). La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de la stratégie nationale, en précisant les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. Prière également de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite en précisant les peines prononcées, afin que la commission puisse s’assurer que ces peines sont réellement efficaces et strictement appliquées, conformément à l’article 25 de la convention.

Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que le service militaire obligatoire peut s’effectuer selon différentes modalités et que les bacheliers peuvent réaliser leur service militaire en tant qu’auxiliaires du corps de garde et de surveillance pénitentiaire nationale (art. 50 de la loi no 65 de 1993 et décret no 537 de 1994 réglementant le service militaire des bacheliers au sein de l’Institut pénitentiaire et carcéral national). Le gouvernement a indiqué que ces auxiliaires ont pour fonctions d’assister le personnel des établissements pénitentiaires en vue d’assurer la surveillance, le contrôle et la réinsertion des détenus et pour cela participent aux activités éducatives, sportives et sociales pour les détenus. La commission a rappelé que, pour être exclu du champ d’application de la convention et ne pas être considéré comme un travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire doit revêtir un caractère purement militaire. Elle a considéré que tel n’est pas le cas des fonctions assignées aux bacheliers qui exécutent leur service militaire au sein de l’Institut pénitentiaire et carcéral national. Dans son dernier rapport, le gouvernement souligne que le service militaire obligatoire constitue un devoir constitutionnel auquel sont soumis tous les Colombiens, sous réserve de certaines exemptions expressément prévues par la législation nationale (art. 27 et 28 de la loi no 48 de 1993 réglementant le service de recrutement et de mobilisation). Il ajoute que le service militaire obligatoire trouve son fondement dans la nécessité d’assurer la défense de la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité du territoire national et de l’ordre constitutionnel. Par ailleurs, le gouvernement fournit des données statistiques sur la répartition des conscrits selon les différentes modalités d’accomplissement du service militaire desquelles il résulte que, pour 2010, les soldats bacheliers étaient au nombre de 37 720, les soldats réguliers 36 814 et les soldats paysans 25 654.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu’au moment de l’adoption de la convention il a été généralement admis que le service militaire devait rester en dehors du champ d’application de la convention, compte tenu précisément de l’objet et la justification du service militaire. Toutefois, cette exception a été encadrée pour éviter que le service militaire soit détourné de sa fonction première et soit utilisé pour mobiliser des conscrits en vue de la réalisation de travaux publics ou d’autres tâches ne revêtant pas un caractère purement militaire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi no 48 de 1993 réglementant le service de recrutement et de mobilisation prévoit expressément dans son article 13 que «les soldats, en particulier les soldats bacheliers, outre leur formation militaire et les autres obligations inhérentes à leur qualité de soldat, devront recevoir une instruction et réaliser des activités dans le domaine de la promotion du bien-être de la population et de la préservation de l’environnement». Il ressort clairement de cette disposition que la conception du service militaire obligatoire en Colombie est plus large que l’exception autorisée par la convention puisque la condition posée par la convention pour exclure le service militaire de son champ d’application, à savoir que le service militaire soit affecté à des travaux d’un caractère purement militaire, n’est pas respectée. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que selon les statistiques transmises par le gouvernement les soldats bacheliers sont plus nombreux que les soldats réguliers, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir l’ensemble de la législation réglementant le service militaire obligatoire et la mettre en conformité avec la convention.

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