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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Congo (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires aux observations de la CSI du 26 août 2009 et du 24 août 2010.

La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait demandé au gouvernement de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public, indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général, et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail) pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l’article 248-15 avait été modifié mais qu’il n’est pas en mesure de produire la copie du texte modifiant les dispositions de cet article. La commission rappelle que, étant donné que la définition d’un service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme l’employeur et les pouvoirs publics. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir l’étude d’ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 161). La commission exprime à nouveau l’espoir que le texte modifiant l’article 248-15 du Code du travail tient compte de ces principes et prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès que possible.

La commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail révisé.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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