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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République démocratique du Congo (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail forcé et esclavage sexuel dans le cadre du conflit armé. La commission prend note des différents rapports émanant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des titulaires de mandats au titre des procédures spéciales sur la situation en République démocratique du Congo. Ces rapports soulignent la gravité de la situation des droits de l’homme dans le pays – tant dans les zones où les hostilités ont repris que dans les zones épargnées par le conflit – et se réfèrent aux violations commises par les forces de sécurité de l’Etat et par d’autres groupes armés, parmi lesquelles le recours au travail forcé et à l’esclavage sexuel. La commission relève que, dans le deuxième rapport conjoint de sept experts des Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo, les experts ont noté que les mines dans les Kivu continuaient d’être exploitées par les groupes armés, en particulier les forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), et ont exprimé leur préoccupation face aux «informations indiquant que les civils continuaient d’être soumis au travail forcé, à l’extorsion et à la taxation illégale, et que l’exploitation sexuelle des femmes et des fillettes était très fréquente dans ces régions minières». La commission note également que, selon ce rapport, «tant des membres des FARDC que d’autres groupes armés ont enlevé des femmes et des filles et les ont détenues pour les utiliser comme esclaves sexuelles et que celles-ci ont été soumises à des viols collectifs pendant des semaines et des mois, parfois accompagnés d’autres atrocités». (Document A/HRC/13/63 du 8 mars 2010.) Compte tenu de la gravité des faits, la commission exprime sa profonde préoccupation et prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement ces pratiques qui constituent une violation grave de la convention et de s’assurer que les sanctions adéquates sont infligées à leurs auteurs.

Article 25. Sanctions pénales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon l’article 323 du Code du travail, toute infraction à l’article 2, alinéa 3, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, est punie d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des lois pénales prévoyant des peines plus sévères. Soulignant le caractère peu dissuasif des sanctions prévues dans le Code du travail, la commission a demandé au gouvernement de préciser les dispositions pénales qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Elle relève en outre que le Code pénal de 1940 (tel qu’amendé jusqu’en 2004) ne semble pas contenir de telles dispositions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation pénale des dispositions qui sanctionnent efficacement les personnes qui imposent du travail forcé, conformément à l’article 25 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer comment dans la pratique les autorités initient des poursuites judiciaires et sanctionnent les personnes qui imposent du travail forcé.

Abrogation de textes permettant d’imposer un travail à des fins de développement national, comme moyen de recouvrement de l’impôt, aux personnes en détention préventive. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier les textes législatifs et réglementaires suivants qui sont contraires à la convention:

–      la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du programme national de production vivrière: ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide, qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves), à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement;

–      l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum dont les articles 18 à 21 permettent au chef de la collectivité locale ou au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum.

La commission a pris note des déclarations répétées du gouvernement faisant d’abord état de projets d’amendement de ces textes puis indiquant qu’ils étaient caducs, et donc abrogés de fait. Dans son rapport, le gouvernement déclare une nouvelle fois que ces textes ne sont plus d’application. Répondant à la demande de la commission d’abroger formellement ces textes pour garantir la sécurité juridique, le gouvernement indique que la sécurité juridique est assurée puisque tant la Constitution de 2006 que le Code du travail de 2002 interdisent le recours au travail forcé et, par ailleurs, l’article 332 du Code du travail précise que le code abroge et remplace toutes dispositions législatives antérieurement contraires, ne restant en vigueur que les institutions, procédures et mesures réglementaires non contraires aux dispositions du nouveau Code du travail. La commission note l’avis du gouvernement selon lequel la sécurité juridique n’est pas compromise par l’absence d’abrogation formelle de ces textes.

S’agissant de l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes, qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive, le gouvernement indique que les personnes en détention préventive ne sont soumises qu’à l’obligation de nettoyer leur cellule et les installations sanitaires. La commission espère que, à l’occasion d’une révision de la législation pénale ou de la réglementation relative au système pénitentiaire, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 dans la mesure où cette ordonnance ne fait pas partie de la liste des textes abrogés par l’ordonnance no 344 du 15 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 100e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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