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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Cameroun (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses réponses aux observations formulées par la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté) en 2007 et 2008 et par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en octobre 2008 au sujet de diverses carences du système d’inspection du travail au regard des exigences de la convention.

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission constate, au vu des informations contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 2008, qu’au lieu de marquer leur présence au sein des établissements en vue d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs les inspecteurs du travail consacrent la majeure partie de leur temps de travail à des activités de conciliation dans les conflits du travail. Dans de telles conditions, ces activités sont manifestement préjudiciables à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission se doit d’appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 du même article qui stipule que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, il est précisément déconseillé, aux termes du paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’attribuer aux inspecteurs la fonction de conciliateur ou d’arbitre dans les différends du travail. Dans un rapport antérieur (2004), le gouvernement justifiait le maintien de cette fonction aux mains des inspecteurs par un souci de désengorgement des tribunaux. La commission estime toutefois que le volume d’activités qu’elle représente mobilise de manière disproportionnée les ressources de l’inspection du travail au détriment des activités de contrôle, de conseil et de contribution à l’amélioration de la législation visée par la convention. Les différends du travail étant souvent générés par une méconnaissance ou une négligence des dispositions légales, les inspecteurs peuvent contribuer à leur diminution de manière substantielle, notamment par des actions à caractère pédagogique et, au besoin, par des actions à caractère répressif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les missions de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail dans les cas de différend du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail, et de communiquer des informations sur tout progrès dans ce sens ainsi que tout document pertinent.

Quant à la question particulière des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail, soulevée par la CGT-Liberté, la commission note que, selon le gouvernement, elle devrait être examinée dans le cadre du projet de révision globale du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de réforme du Code du travail en précisant les développements affectant en particulier la nature et la portée des pouvoirs des inspecteurs du travail au regard des articles 12, 13 et 17 de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer copie de tout projet de texte ou de tout texte définitif pertinent.

Articles 6, 9 et 10.Personnel de l’inspection du travail (composition, statut et conditions de service). Selon le gouvernement, le personnel d’inspection comprend 106 inspecteurs (77 hommes et 29 femmes). Notant avec intérêt la réouverture en 2006 de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution en nombre et en qualification des inspecteurs du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport en précisant leur répartition géographique.

La commission croit comprendre, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en 2008, que la rémunération des inspecteurs du travail a été augmentée de 15 pour cent en vertu du décret no 2008/099 du 7 mars 2009 applicable aux personnels civils et militaires, avec effet rétroactif au 1er avril 2008. Répondant à l’allégation de la CGT-Liberté, selon laquelle la rémunération, les conditions de travail et les avantages des autres administrateurs sortis de l’ENAM seraient plus favorables que ceux accordés aux inspecteurs du travail, le gouvernement souligne dans sa communication reçue en 2009 que «le chef de l’Etat a procédé à la revalorisation des salaires des fonctionnaires dont les inspecteurs du travail, en toute équité et sans discrimination». Notant dans le rapport annuel d’inspection pour 2008 la mention de diverses catégories d’agents d’inspection (inspecteurs, contrôleurs, contrôleurs adjoints, commis, contractuels, décisionnaires et autres agents), la commission prie le gouvernement d’indiquer ceux qui ont le statut d’inspecteur(trice) du travail au regard de l’article 105 du Code du travail et de fournir des précisions sur le statut et les conditions de service de chacune des catégories d’agents exerçant des activités d’inspection.

Article 11. Moyens d’action des inspecteurs. En réponse au point soulevé par l’UGTC au sujet de l’insuffisance des moyens d’action (équipement informatique et moyens de transport) de l’inspection du travail, le gouvernement a signalé dans une communication au BIT en date du 5 décembre 2007 que le Programme budgétaire triennal 2008-2010 prévoyait une dotation des délégations départementales du travail en matériel roulant. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution du parc automobile de l’inspection du travail, de veiller en tout état de cause, au besoin avec l’appui de la coopération financière internationale, à ce que les inspecteurs du travail disposent des moyens indispensables à l’exercice de leurs fonctions (bureautique, moyens et facilités de transport, consommables, etc.) et de tenir le Bureau informé de tout progrès atteint à cet égard.

Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection et les partenaires sociaux. En réponse aux allégations de l’UGTC quant à l’absence de collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, le gouvernement signalait dans son rapport de 2008 qu’une telle collaboration était menée tant au niveau central au sein de la Commission nationale consultative du travail, de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail et du Comité de synergie qu’au niveau des services déconcentrés, à travers les visites de contrôle des inspecteurs du travail, les comités d’hygiène et de sécurité du travail, les comités d’organisation des fêtes du travail et diverses commissions. Appelant l’attention du gouvernement sur les orientations fournies à la Partie II de la recommandation no 81 sur les types de collaboration possible entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails ainsi que tout document disponible sur le contenu de la collaboration menée au sein des ou avec les organes susvisés au regard de l’objectif visé par la convention.

Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, après de nombreuses années d’efforts, un rapport d’activités de l’inspection du travail pour 2008 contenant des informations et statistiques sur les visites d’inspection par branche d’activité, les accidents du travail, les établissements et travailleurs couverts, les infractions constatées et les sanctions infligées a pu être communiqué. Elle note que le gouvernement exprime néanmoins une nouvelle fois un besoin d’assistance technique du BIT pour venir à bout de divers obstacles d’ordre pratique (respect inégal des obligations de rapport périodique à travers les structures, absence de maîtrise des méthodes de collecte et de traitement des données) à l’élaboration d’un rapport annuel conforme aux dispositions des articles 20 et 21.

Faisant suite à son observation générale de 2009, la commission note en outre avec intérêt l’indication par le gouvernement du lancement d’études en vue de la création d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail. Elle ne saurait trop souligner l’importance de la mise en place et de la mise à jour régulière d’un tel registre (contenant, conformément à l’alinéa c) de l’article 21, des informations sur les établissements assujettis à l’inspection et sur les travailleurs qui y sont occupés) pour l’appréciation du taux de couverture de l’inspection au regard de son champ de compétences et la détermination de mesures visant à l’améliorer. La commission veut croire que l’assistance technique du Bureau demandée par le gouvernement aux fins de l’élaboration et de la publication d’un rapport annuel d’inspection tel que requis par la convention portera en conséquence également sur les moyens à mettre en œuvre pour la création préalable et la mise à jour d’un registre des établissements. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des démarches entreprises dans ce sens, y compris la mise en œuvre d’une coopération interinstitutionnelle, ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées.

Notant enfin dans le magazine du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) du 1er janvier 2010 que le nombre des maladies figurant sur la liste des maladies professionnelles réparables par la sécurité sociale est passé de 44 à 49 en vertu de l’arrêté no 051/MINTSS/SG/DSST, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle, de manière à ce que des informations pertinentes soient également incluses dans le rapport annuel susvisé, conformément à l’alinéa g) de l’article 21.

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