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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1999)

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Mise en œuvre effective des dispositions de la convention. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en juin 2010, en réponse à la demande directe de 2007. Le gouvernement indique que huit projets de décrets ont été élaborés et soumis à signature pour permettre l’application de la loi d’orientation du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées. La commission a pris note que le processus de signature de ces projets de décret est toujours en cours en raison de l’instabilité sociopolitique que connaît le pays. La commission demande au gouvernement de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés dans la mise en œuvre effective des projets de décrets d’application de la loi du 10 novembre 1998, afin d’assurer une application effective des dispositions de la convention.

Articles 2 et 3 de la convention. Adoption et révision périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que le document concernant la politique nationale en faveur des personnes handicapées a été élaboré, finalisé et attend d’être validé avant son adoption et sa mise en exécution. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre le document sur la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Elle demande également au gouvernement de préciser les programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi ainsi que leurs résultats, en termes d’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure dans son prochain rapport de fournir des informations actualisées et pertinentes sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, en matière de traitement salarial entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, aucune donnée n’est disponible sur le secteur privé. Le gouvernement rappelle que la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire avait pris part à l’élaboration du projet de décret sur l’emploi des personnes handicapées, mais que les entreprises privées développent une certaine réticence à employer les personnes handicapées et n’évoquent jamais le handicap comme étant une cause de refus à l’embauche. Quant au secteur public, le traitement salarial des personnes handicapées recrutées par le biais du recrutement dérogatoire, actuellement au nombre de 667 personnes, est fonction des différentes catégories de barème existant dans la fonction publique. Le gouvernement estime que les informations disponibles ne font état d’aucune discrimination en la matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures positives spéciales sont envisagées, notamment dans le secteur privé, pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs. S’agissant de la question de l’égalité de traitement en matière salariale entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, le gouvernement déclare que l’adoption du décret portant emploi des personnes handicapées relatif à la loi d’orientation no 98-594, en son article 14, pourrait être un début de solution, dans le sens où il stipule que «le salaire des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ne peut être inférieur à celui qui résulte des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l’accord collectif de travail. Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.» La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer comment l’égalité de traitement est assurée, notamment en matière salariale entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, en communiquant des informations concrètes sur tout règlement mettant en application l’article 14 du décret susvisé, notamment dans sa partie dérogatoire.

Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, depuis la création en 2003 de la Direction de la promotion des personnes handicapées (DPPH), la collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire et les structures d’encadrement des handicapés se sont nettement améliorées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives aussi bien des employeurs que des travailleurs participent aux consultations requises par la convention. Prière également d’indiquer si les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées en pratique sur la mise en œuvre d’une politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.

Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. Le gouvernement indique que le programme de réadaptation à base communautaire dans sept localités a été effectif de 1990 à 1996 mais, par la suite, il a été interrompu par manque de financement, et qu’il reprendra en 2011. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications sur les progrès accomplis dans le sens de la reprise du programme de réadaptation à base communautaire et à préciser les mesures adoptées dans le cadre de ce programme afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que la mission de formation des formateurs est dévolue à l’Institut national de formation sociale (INFS); 225 éducateurs spécialisés et 61 maîtres d’éducation spécialisée ont été formés aux méthodes et techniques de prise en charge des personnes handicapées. Le gouvernement indique également que, s’agissant de la formation continue des travailleurs sociaux en exercice, seul le renforcement des capacités du personnel de l’Ecole ivoirienne pour les sourds (ECIS) et de l’Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (INIPA) est assuré par la Direction de la promotion des personnes handicapées en matière de la langue des signes et de l’écriture en braille. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des personnes handicapées.

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