ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2010
Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 23, paragraphe 8, de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 (Code du travail), les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire. Elle a constaté qu’il ressort de cette disposition que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail s’applique uniquement à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment dans l’économie informelle ou pour leur propre compte.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail dans sa lettre et son esprit s’applique à toute sorte de relation d’emploi, y compris au secteur informel. Elle note également les informations du gouvernement fournies au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles le Code du travail s’étend aux relations professionnelles rémunérées ou non et que la forme du contrat de travail ne nécessite pas d’être écrite. Elle note, toutefois, que le gouvernement reconnaît que les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de cette protection, mais que de nombreuses dispositions du projet de loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants assurent la protection des enfants travaillant pour leur propre compte.

Tout en prenant note de l’adoption de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants (loi no 2010-272 du 30 septembre 2010), la commission observe que ce texte de loi vise l’interdiction et la répression des pires formes de travail des enfants, définies en conformité avec l’article 3 de la convention no 182 et ne vise donc pas toutes les catégories de travail ou d’emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour garantir que les enfants qui travaillent pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue par le Code du travail.

Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF pour les années 2000-2006, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire était de 57 pour cent pour les filles et de 66 pour cent pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire était de 22 pour cent pour les filles et de 32 pour cent pour les garçons. Elle a, en outre, noté le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?, qui indique que la Côte d’Ivoire fait partie des quatre pays dans lesquels il existe un risque sérieux de ne pas atteindre l’objectif d’enseignement primaire universel pour tous en 2015 et que la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire ne sera probablement pas réalisée.

La commission prend note des mesures prises par le gouvernement visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif et à renforcer le taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Ces mesures comprennent notamment la libéralisation du port de la tenue scolaire, la distribution gratuite de manuels scolaires dans les écoles et établissements publics, la gratuité de l’accès au cours préparatoire et la minimisation des frais d’inscription dans le secondaire, ainsi que l’instauration et le renforcement de cantines scolaires afin de permettre la restauration des élèves à moindres coûts. La commission prend aussi note de l’information du gouvernement concernant la mise en œuvre d’une politique de sensibilisation en vue d’améliorer le taux de scolarisation des filles en milieu urbain et rural, en partenariat avec l’UNICEF et les ONG locales.

La commission prend bonne note des mesures destinées à renforcer le taux de fréquentation scolaire. Néanmoins, elle note que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire n’a pas évolué. Elle note également que, bien que l’article 1 de la loi no 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l’enseignement (loi sur l’enseignement) dispose que le droit à l’éducation est garanti à chaque citoyen, aucune disposition ne garantit le caractère obligatoire de la scolarité, ni ne prévoit l’âge auquel elle prend fin. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter une législation introduisant la scolarité obligatoire et fixant l’âge de fin de scolarité obligatoire de manière à prévenir que les enfants ne s’engagent dans le travail. Elle encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures efficaces en vue d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima sont respectés.

Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que les articles 12.2 à 12.11 du Code du travail réglementent l’apprentissage. Elle a également noté que, aux termes de l’article 23.8 du code, les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire. En outre, elle a noté que, en vertu de l’article 3 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit, les enfants de moins de 14 ans admis en apprentissage ou en formation préprofessionnelle ne peuvent en aucun cas être occupés à un travail, quel qu’il soit, pendant la période de délimitation du travail de nuit et, de manière générale, pendant l’intervalle de 15 heures consécutives, allant de 17 heures à 8 heures. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si des dérogations à l’article 23.8 du Code du travail ont été prises par voie réglementaire autorisant les enfants de moins de 14 ans à entrer en apprentissage.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les textes d’application de l’article 23.8 du Code du travail n’ont pas encore été édictés pour permettre l’entrée en apprentissage des enfants de moins de 14 ans, et qu’une telle dérogation sera probablement envisagée dans le cadre de la réforme du Code du travail. Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’admission à un travail dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage est de 14 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le Code du travail et le décret no 96-204 du 7 mars 1996 avec la convention et fixer l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans ne prévoit pas de sanction en cas de violation de l’article 1. La commission a également noté qu’un projet de loi répressive interdisant la traite et le travail dangereux des enfants était en cours d’élaboration.

La commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 19 de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 sont punies d’un emprisonnement de un à cinq ans les personnes ayant la garde ou l’autorité sur l’enfant s’ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, qui font ou qui laissent exécuter sciemment par l’enfant des travaux dangereux. En outre, l’article 6 dispose que sont notamment considérés comme dangereux les travaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge du travail, à savoir l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après une enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2005, les enfants exercent principalement leur activité économique dans l’agriculture (culture des céréales, du café ou du cacao), les activités commerciales et l’industrie. Selon cette étude, 19 pour cent des enfants sont impliqués dans des activités dommageables, 83 pour cent des enfants économiquement actifs travaillent dans des activités dommageables et 17 pour cent réalisent des travaux dangereux. En outre, un enfant sur cinq impliqué dans des travaux dommageables effectue un travail dangereux.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle enquête nationale a été réalisée en 2008. Ses résultats n’ayant cependant pas encore été validés, ils n’ont pas été communiqués. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle l’enquête sur le niveau de vie des ménages effectuée en 2008 (ENV 2008) a révélé que 71,6 pour cent des enfants économiquement actifs exercent dans le secteur de l’agriculture et 97,1 pour cent des enfants économiquement actifs exercent des activités dommageables pour leur santé. En outre, la commission note que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2005, les enfants astreints à des activités dommageables sont recrutés en majorité parmi les enfants de moins de 15 ans. Ainsi, 89,7 pour cent des enfants qui exercent une activité dommageable ont moins de 15 ans. Par ailleurs, l’enquête révèle que le milieu rural compte davantage d’enfants impliqués dans ce type d’activité que le milieu urbain avec 328 000 enfants concernés en 2005. Elle note également que, d’après des statistiques de l’UNICEF pour les années 1999-2008, ce sont 35 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans dans le pays qui travaillent. Tout en prenant note de l’adoption de nouvelles dispositions législatives qui interdisent et sanctionnent l’exécution de travaux dangereux par les enfants de moins de 18 ans, la commission observe que de nombreux enfants en-dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sont engagés dans des activités dommageables et des travaux dangereux et prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays, notamment à l’égard des enfants qui travaillent dans la production de cacao et les travaux dangereux. En outre, elle le prie de communiquer les résultats de l’enquête nationale de 2008 dès qu’ils seront validés. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer