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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C129

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès au regard des points soulevés dans ses commentaires antérieurs.

Articles 14 et 15 de la convention. Moyens matériels indispensables à l’exercice de ses missions par l’inspection du travail. Selon le gouvernement, l’absence de progrès dans l’application de la convention s’explique par l’insuffisance de moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail, en particulier l’absence de moyens de transport adaptés permettant de visiter les entreprises agricoles situées en zone rurale reculée. La commission rappelle au gouvernement que, en ratifiant la convention, il s’est engagé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre en droit et dans la pratique. Des moyens et/ou facilités de transport étant indispensables à l’exercice des fonctions d’inspection dans les entreprises agricoles, il appartient au gouvernement de tout mettre en œuvre pour en doter les services d’inspection exerçant dans les zones rurales dépourvues de transports publics. La commission demande au gouvernement de prendre toute mesure (dans le cadre du budget national et, au besoin, en recourant à la coopération financière internationale) utile à la mise à disposition des inspecteurs du travail exerçant leurs activités dans les entreprises agricoles des moyens d’action, ainsi que des véhicules et/ou facilités de transport appropriés indispensables à la réalisation de leurs missions, conformément aux dispositions susvisées de la convention. Elle le prie de tenir le Bureau informé de toute mesure ainsi que de tout progrès réalisé dans ce sens au cours de la période couverte par son prochain rapport.

Article 9. Formation d’un personnel d’inspection du travail du secteur agricole suffisant et qualifié notamment dans le domaine des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs agricoles. Dans sa précédente observation, la commission insistait sur la nécessité d’assurer la formation d’un personnel d’inspection suffisant et qualifié, particulièrement dans le domaine des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs agricoles. Le gouvernement indique que l’inspection du travail ayant une compétence générale, la formation qui est dispensée aux inspecteurs du travail est multisectorielle. Chaque inspecteur du travail est donc destiné à exercer dans tous les secteurs d’activités. Le gouvernement ajoute qu’il ne pense nullement violer la convention en ayant une telle organisation. La commission se doit de préciser que, si la convention n’impose pas la mise en place d’un corps spécifique d’inspecteurs du travail chargé exclusivement du secteur agricole, l’article 9, paragraphe 3, de la convention prévoit que les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions. En outre, des mesures doivent être prises pour assurer, de manière appropriée, leur perfectionnement en cours d’emploi. Ainsi, même lorsque l’inspection du travail a une compétence générale, une formation spécifique est nécessaire aux inspecteurs exerçant et destinés à exercer dans le secteur agricole. En effet, les particularités du secteur agricole du fait notamment de l’utilisation de pesticides et autres substances chimiques commandent l’acquisition de connaissances techniques dans le domaine. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, au sujet des compétences minimales nécessaires aux inspecteurs du travail destinés à être en charge du secteur agricole et lui demande à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs exerçant ou destinés à exercer ses fonctions dans les entreprises agricoles soient formés de manière adéquate, et de fournir des informations sur de telles mesures et sur leurs résultats.

Articles 3, 14, 16, 18, 21, 25, 26 et 27. Activités d’inspection dans les entreprises agricoles et obligation de rapport. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, ainsi qu’à son observation générale de 2009, la commission prend note de la reconnaissance par le gouvernement de l’impérieuse nécessité, dans un pays essentiellement agricole, de disposer de données chiffrées sur les entreprises agricoles et les travailleurs qui y sont occupés. Elle note qu’une tentative d’élaboration d’une cartographie des établissements assujettis à l’inspection du travail a malheureusement échoué. Prenant note de l’expression par le gouvernement d’un besoin d’assistance technique du BIT pour l’élaboration d’un registre des entreprises agricoles, la commission ne peut que louer le gouvernement d’avoir initié une telle opération et souligne qu’il est indispensable d’analyser les raisons pour lesquelles elle n’a pas abouti et de rechercher d’autres voies à cet effet. La commission demande au gouvernement de communiquer toute information ainsi que tout document ayant trait aux mesures mises en œuvre en vue de l’élaboration d’une cartographie des entreprises agricoles (instructions, circulaires, formulaires, rapports d’inspection, etc.), ainsi que des explications détaillées sur les raisons pour lesquelles ce projet n’a pas abouti.

La commission demande au gouvernement de mettre fermement en œuvre d’ores et déjà des mesures visant à promouvoir une coopération entre les institutions, organes publics et parapublics détentrices de données pertinentes sur l’inspection du travail en vue du recensement progressif des entreprises agricoles, à tout le moins pour commencer des plantations et autres exploitations agricoles intensives nationales, mixtes ou multinationales, et de fournir des informations sur ces mesures ainsi que sur leurs résultats pendant la période couverte par le prochain rapport sur l’application de cette convention.

Enfin, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans l’attente de la création d’un registre des entreprises agricoles, avec l’assistance technique du Bureau, l’autorité centrale d’inspection publie et communique au BIT, dans les meilleurs délais, sur une base annuelle, toutes les informations disponibles sur les activités d’inspection et leurs suites (législation applicable, personnel d’inspection impliqué, nombre d’entreprises et de travailleurs couverts, contrôle de la législation, sensibilisation aux risques professionnels, mises en demeure, sanctions infligées et effectivement appliquées, etc.) menées dans les entreprises agricoles au cours de la période couverte par le prochain rapport.

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