National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’entrée en apprentissage, tel que prévu dans le «Règlement provisoire du Conseil des affaires d’Etat de 1958 relatif à la formation et aux indemnités de subsistance pour les apprentis dans les entreprises d’Etat, les sociétés mixtes, les coopératives et les sociétés privées, et dans les institutions» (réglementation provisoire, 1958), était généralement de 16 ans. Le gouvernement avait indiqué que, dans des secteurs particuliers, l’âge d’entrée en apprentissage pouvait être inférieur à 16 ans, mais qu’en pareil cas une approbation devait être obtenue du bureau provincial du travail compétent. La commission avait noté qu’il ne semblait pas y avoir d’âge minimum d’admission à l’apprentissage dans le cas de secteurs particuliers ou de circonstances particulières pour lesquels les bureaux du travail compétents avaient donné leur approbation. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne puisse effectuer un apprentissage dans une entreprise, y compris dans des secteurs particuliers ou dans des circonstances particulières. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux dans ce domaine.
Elle note toutefois la déclaration figurant dans le rapport établi par la Confédération syndicale internationale (CSI), à l’intention du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, sur les politiques commerciales de la Chine, daté des 10 et 12 mai 2010 et intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues en Chine» (rapport de la CSI), selon laquelle les apprentissages sont utilisés pour employer des enfants dans les usines, ce qui permet à certains employeurs de cacher le recours au travail des enfants. Le rapport de la CSI contient deux exemples d’usines dans lesquelles des enfants de moins de 16 ans ont été recrutés pour travailler en tant qu’apprentis, et indique que, dans certains cas, ces apprentis travaillaient jusqu’à quatorze heures par jour. Ce rapport explique que ces enfants ont de très longs horaires de travail, pour une faible rémunération, et qu’il est fréquent qu’ils soient uniquement logés et nourris. La commission fait part de sa préoccupation quant à l’utilisation abusive alléguée du système d’apprentissage. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 les dispositions de la convention ne s’appliquent pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans les entreprises, quand ce travail a lieu conformément aux conditions prescrites par les autorités compétentes après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, lorsqu’il en existe. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les conditions des apprentissages sont prescrites par l’autorité compétente après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et que ces conditions sont respectées dans la pratique. De plus, face aux allégations d’engagement dans des apprentissages d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum requis pour les apprentissages tel que spécifié dans la réglementation provisoire de 1958, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans dans tous les secteurs, y compris dans les secteurs spéciaux ou dans des circonstances particulières.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 13(1) du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants, les organisations artistiques et sportives pouvaient recruter des artistes et des athlètes professionnels de moins de 16 ans avec l’accord de leurs parents ou tuteurs. La commission avait fait observer que l’obtention de l’accord des parents ou tuteurs légaux de l’enfant ne suffit pas en soi pour satisfaire aux prescriptions de la convention. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorisation prévue pour participer à des spectacles artistiques doit être délivrée par l’autorité compétente.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations artistiques ou sportives qui recrutent effectivement des mineurs de moins de 16 ans doivent, en plus de l’obtention du consentement de leurs parents, prendre des mesures efficaces pour protéger la santé physique et psychologique de ces enfants et garantir leur droit à l’éducation obligatoire. La commission note également que le gouvernement a indiqué que les enfants talentueux dans les domaines des arts et des sports sont généralement formés dans des établissements d’enseignement spécialisé, et qu’il est donc peu probable qu’ils soient recrutés pour participer à des spectacles artistiques en vue de leur emploi ultérieur. La commission prend toutefois note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend dûment réviser les politiques législatives pertinentes, afin de sauvegarder efficacement les droits et les intérêts des mineurs de moins de 16 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement, dans le contexte des révisions des politiques législatives pertinentes, de prendre les mesures nécessaires pour placer la législation nationale en conformité avec l’article 8 de la convention en spécifiant que les enfants employés dans des activités artistiques doivent solliciter des autorisations auprès de l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre des enfants actuellement employés en vertu de l’exception prévue à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants.