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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chine (Ratification: 1990)

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Observation
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Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué précédemment qu’il s’efforce d’obtenir des données sur les salaires moyens ventilées par sexe et par profession, afin de mieux évaluer l’application de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’existe pas de différence de rémunération entre hommes et femmes pour le «même emploi ou poste» et que, par conséquent, aucune donnée n’a été rassemblée sur la rémunération perçue, respectivement, par les hommes et les femmes. Le gouvernement reconnaît toutefois que des différences de salaire peuvent exister entre les hommes et les femmes du fait de la concentration de femmes dans les emplois moins bien rémunérés ou du fait que certains postes sont généralement occupés davantage par les hommes que par les femmes. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle en fonction du sexe est un des principaux facteurs sous-jacents des différences de rémunération entre hommes et femmes parce qu’elle résulte souvent d’une sous-évaluation des postes et des emplois attribués en majorité ou exclusivement à des femmes par comparaison avec ceux des hommes qui, bien qu’ils supposent un travail différent, sont néanmoins de valeur égale. Une collecte et une analyse des données relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie et suivant les professions, les niveaux de responsabilité et les niveaux de rémunération correspondants sont par conséquent essentielles pour déterminer la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et pour évaluer ces causes, notamment la ségrégation professionnelle. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour collecter et analyser des données sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et suivant les professions, les niveaux de responsabilité et les niveaux de rémunération correspondants, et de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles. Prière aussi de fournir des informations sur toute mesure prise afin de remédier à la concentration des femmes dans les emplois les moins rémunérés et sur leur sous-représentation dans les secteurs et les professions les mieux rémunérés, ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 1 a) de la convention. Application du principe à tous les éléments de la rémunération. La commission note qu’une enquête sur l’égalité salariale pour un travail égal, réalisée en avril 2009 par le ministère du Travail et des Ressources humaines auprès de 103 entreprises, indique que le modèle dominant de rémunération est un «salaire mensuel fixe basé sur le poste, plus un salaire flottant» tel qu’un «salaire basé sur le poste augmenté d’une prime de rendement ou d’autres prestations ou aides». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que le principe de la convention soit appliqué non seulement au salaire de base mais aussi à toutes prestations, primes ou aides supplémentaires payées directement ou indirectement par l’employeur au travailleur et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe dans le paiement de ces émoluments supplémentaires. Elle le prie de fournir des informations sur toute étude réalisée ou envisagée à propos de l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et notamment les conclusions de ces études.

Article 2. Détermination des salaires. S’agissant de la méthode de calcul des salaires indicatifs que fixent les entreprises pour les différentes professions, la commission note que l’explication du gouvernement selon laquelle les niveaux de salaire indicatifs du marché du travail sont fixés suivant la «notice relative à l’instauration du système de détermination des niveaux salariaux par le marché du travail» de 1999 et obtenus par l’observation des salaires effectivement payés et non sur instruction du gouvernement. Ils sont classés suivant les catégories d’emplois sans qu’aucune considération relative au sexe soit prise en compte; pour un même poste ou emploi, on utilise le même niveau salarial de référence pour les travailleurs comme pour les travailleuses. La commission considère que la méthode de détermination des salaires indicatifs qui est décrite pourrait ne pas tenir pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et qu’on ne voit pas clairement s’il est fait en sorte que les niveaux de salaire recommandés pour les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évalués sous l’influence de préjugés fondés sur le sexe. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les mesures appropriées pour faire en sorte que le système national de détermination des salaires indicatifs prenne pleinement en compte le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Articles 2 c) et 4. Négociation collective et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note dans le rapport du gouvernement que la promotion de la négociation collective est un des principaux moyens dont use le gouvernement pour aider les entreprises à fixer les salaires, et qu’elle constituera la base de réformes ultérieures des méthodes de détermination des salaires. Elle prend note à cet égard du lancement du projet Rainbow, une initiative tripartite visant à promouvoir la mise en œuvre de la négociation salariale collective ainsi que des autres initiatives prises par le gouvernement afin de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs lors de la formulation des normes et politiques salariales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées, dans le contexte du projet Rainbow, ou par d’autres voies, afin de sensibiliser les représentants des travailleurs et des employeurs qui négocient les accords salariaux au principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et au moyen de l’appliquer dans le contexte des accords salariaux, ainsi que sur les résultats obtenus par le biais de ces mesures.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle l’indication donnée précédemment par le gouvernement, suivant laquelle la plupart des entreprises appliquent le «système de salaires en fonction de l’emploi et du poste», système par lequel les salaires sont déterminés sur la base des compétences requises, du niveau de responsabilité, de l’intensité du travail et des conditions propres à chaque poste. La commission note que le rapport du gouvernement se contente d’indiquer que les entreprises peuvent librement choisir le «système de salaires en fonction de l’emploi et du poste» sans préciser dans quelle mesure ce système est utilisé. Prenant note en outre des explications du gouvernement relatives à «l’évaluation objective des emplois basée sur le rendement dans le cadre de la gestion interne de l’entreprise», la commission ne perçoit pas clairement si le «système de salaires en fonction de l’emploi et du poste» auquel le gouvernement se réfère est en fait une méthode objective d’évaluation des postes, ayant pour objectif de mesurer la valeur des emplois à contenu variable sur la base des tâches à effectuer, indépendamment du rendement effectif du travailleur. Rappelant que l’évaluation objective des emplois est un moyen important pour déterminer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de confirmer si le «système de salaires en fonction de l’emploi et du poste» est une méthode d’évaluation objective des emplois, et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de promouvoir le développement et l’utilisation de telles méthodes, y compris dans le contexte du «système de salaires en fonction de l’emploi et du poste», et sur les résultats obtenus.

Contrôle de l’application. La commission note dans le rapport du gouvernement que des mesures ont été prises pour accroître les moyens de l’inspection du travail en général, mais que d’autres mesures s’imposent encore. Le gouvernement indique également que les données statistiques relatives au nombre de cas de violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ne sont pas encore disponibles. La commission encourage le gouvernement dans ses efforts visant à accroître les moyens de l’inspection du travail et le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en vue de renforcer la capacité de l’inspection du travail à détecter et lutter contre les violations en matière d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les résultats obtenus. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de rassembler et d’analyser des informations sur les cas de violations du principe de l’égalité salariale.

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