ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Chili (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C161

Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Communication présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT). Antécédents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné une communication présentée par la CLAT et la CMT faisant état de l’inobservation des articles 5 a), b), f) et h) et 10 de la convention, en ce qui concerne l’entreprise Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco), division andine, dans laquelle il y aurait eu, entre 2000 et 2003, selon les syndicats, une épidémie de silicose entraînée par une concentration de poussière et de silice qui dépasserait le maximum autorisé. La commission avait noté que, selon les syndicats, seuls 271 travailleurs ont été examinés par tomographie axiale informatisée (CAT) et 171 cas de silicose ont été alors identifiés, soit 60 pour cent des travailleurs examinés. La commission avait également noté que, selon le gouvernement, pendant la période mentionnée dans la communication, l’autorité du Service de la santé d’Aconcagua a déclaré 115 travailleurs invalides et que, ultérieurement, la moitié de ces résolutions de déclaration d’invalidité ont été laissées sans effet par l’autorité de la santé, au motif qu’il s’agissait de faux positifs et que l’erreur de diagnostic a été due à l’utilisation de la technique de CAT, laquelle n’est pas appropriée pour diagnostiquer cette maladie.

Article 5 a), b) et f) de la convention. Services de santé au travail qui assurent que les fonctions énoncées dans cet article seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Identifier et évaluer les risques pouvant toucher la santé sur le lieu de travail, surveiller les facteurs du milieu de travail et la santé des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les risques du travail sont identifiés et dont les facteurs du milieu de travail sont surveillés, y compris des informations sur la prévention et les niveaux d’exposition dans l’industrie du cuivre, en particulier dans l’entreprise mentionnée. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée la surveillance de la santé des travailleurs dans l’industrie du cuivre et, en particulier, dans l’entreprise en question, et d’indiquer notamment le type et la fréquence des examens que les services médicaux réalisent pour prévenir et détecter la silicose. La commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport de Codelco, division andine, joint au rapport du gouvernement. Ce dernier contient des informations sur la façon dont a été traité le problème au niveau national et en ce qui concerne Codelco, division andine, laquelle n’est qu’une succursale de Codelco.

Mesures prises au niveau national. La commission prend note des dispositions législatives pertinentes relatives à la responsabilité de l’employeur en matière de prévention et d’information et note que, d’après les informations du gouvernement, l’article 71 de la loi no 16744 impose l’obligation de réaliser des radiographies du thorax tous les semestres; que l’ordonnance no 4D/5809 de 1992 sur la santé prévoit le contrôle radiographique périodique, tenant compte de la concentration de silice dans l’environnement, des années d’exposition, du temps de travail et de l’altitude du lieu de travail; et que la circulaire B2 no 32 du 10 juin 2005 du ministère de la Santé prévoit que le diagnostic et l’évaluation de la silicose soient réalisés au moyen d’une radiographie du thorax conforme aux normes de l’OIT, qui sera comparée ensuite à la radiographie type prévue par l’OIT. La commission croit comprendre que, en ce qui concerne la silice cristallisée en particulier, la méthode utilisée au niveau national depuis avril 2010 est celle établie par le «Manuel relatif aux normes minimales applicables au contrôle de la silicose» qui fixe quatre niveaux de risque. Selon Codelco, ces quatre niveaux sont déterminés par le rapport entre la concentration de silice et la limite autorisée de durée moyenne pondérée. En ce qui concerne le niveau de risque 1, la concentration de silice est inférieure à 0,25 fois la limite autorisée et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les quatre ans; en ce qui concerne le niveau 2, la concentration de silice est supérieure ou égale à 0,25 fois et inférieure à 0,5 fois la limite autorisée, et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les trois ans; en ce qui concerne le niveau 3, la concentration de silice est supérieure ou égale à 0,5 fois et jusqu’à une fois la limite autorisée, et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les deux ans; et en ce qui concerne le niveau 4, la concentration de silice est supérieure à une fois la limite autorisée et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les ans.

Mesures appliquées à Codelco, division andine. Codelco indique qu’elle est la seule entreprise minière du Chili à disposer d’un laboratoire de mesure de la silice dans l’environnement, dont le système permet d’obtenir les résultats des mesures de silice dans les 24 heures, de sorte que les décisions opérationnelles sont prises en temps utile et cela renforce la confiance des travailleurs et de leurs représentants. Le laboratoire comme la méthodologie de mesure et de prélèvement d’échantillons sont validés par le Programme de qualité de l’Institut de santé publique du Chili (ISP) et l’équipe chargée des mesures de Codelco, division andine, est la même que celle du NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) aux Etats-Unis. En outre, la division andine de Codelco est certifiée sous la norme OSHAS 18000, sous la version OSHAS 18001:2007, et des programmes spécifiques sont en place pour surveiller en particulier la silice, le bruit, les vibrations, l’altitude et les radiations ionisantes. Codelco fournit des informations précises sur les méthodologies relatives à: 1) l’identification des risques; 2) l’évaluation des risques; 3) aux mesures préventives; et 4) aux mesures correctives. En outre, Codelco indique que sa division andine soumet, depuis le début de ses opérations, tous les travailleurs dont l’exposition à la silice dépasse la limite autorisée à un examen annuel; depuis quatre ans, elle soumet aussi à un examen annuel tous les travailleurs exposés à une concentration de silice dans l’environnement supérieure à 50 pour cent et inférieure à 100 pour cent de la limite autorisée, au moyen d’une radiographie du thorax utilisant la technique de l’OIT et la spirométrie. Elle indique en outre que, depuis 2005, il existe une cartographie des risques et un Plan pour l’amélioration des conditions environnementales dans l’exécution du travail, lequel a permis de réduire de manière importante l’exposition aux poussières inhalables et à la silice cristalline dans les mines et dans les usines, et que l’objectif premier à atteindre est de respecter les limites autorisées pour 85 pour cent au moins des lieux de travail en 2011.

Au vu des informations qui précèdent, la commission croit comprendre que la division andine de Codelco met en œuvre des règles, méthodologies et technologies modernes pour identifier les risques, contrôler l’environnement de travail et la santé des travailleurs, étant plus avancées que celles appliquées au niveau national. La commission espère que Codelco pourra servir à diffuser les progrès scientifiques réalisés aux niveaux international et national dans d’autres secteurs appliquant des normes moins élevées, étant donné que la santé et la sécurité au travail (SST) sont étroitement liées à la recherche en constante évolution. La commission observe que, sur les quatre niveaux d’exposition faisant office de critères de référence au niveau national pour déterminer la fréquence des examens médicaux à réaliser, seul un niveau est inférieur à la limite autorisée, et elle observe également que Codelco applique aussi comme critère de référence pour déterminer la fréquence des examens médicaux des valeurs supérieures à la limite autorisée. La commission indique qu’il est indispensable de remplir l’objectif de ne pas dépasser la limite d’exposition maximale autorisée par rapport à l’ensemble des travailleurs, et que des examens doivent aussi être imposés dès lors qu’il y a un risque d’exposition à la silice, même si les limites d’exposition autorisées n’ont pas été dépassées. Il ne s’agit pas de dépasser la limite autorisée et de réaliser des examens périodiques, mais plutôt de ne pas dépasser la limite maximale autorisée et de réaliser des examens périodiques. La commission souligne, par conséquent, la nécessité de mettre l’accent sur la prévention, de manière à ne pas dépasser la limite maximale autorisée. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le concept de limite autorisée de durée moyenne pondérée correspond à la terminologie internationale employée pour la limite maximale autorisée. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour donner pleinement effet aux alinéas a), b) et f) de cet article, de manière à assurer des conditions et des pratiques de travail dans lesquelles aucun travailleur ne dépasse la limite d’exposition autorisée, et de communiquer des informations à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement d’étendre la surveillance médicale relative à la silicose aux catégories de travailleurs qui, même s’ils ne dépassent pas les limites d’exposition autorisées, travaillent sur des lieux présentant des risques d’exposition, et de communiquer des informations à cet égard.

Travailleurs présumés contaminés dont il est question dans la communication. En ce qui concerne les informations communiquées sur l’état de santé actuel des 171 travailleurs dont le diagnostic initial de silicose a été laissé sans effet en raison des examens radiologiques réalisés, la commission note que le gouvernement ne communique pas d’autres informations à ce sujet. La commission souligne que cette communication portait sur la santé de ces travailleurs. La commission réaffirme que la vie humaine est au cœur de la SST et que, indépendamment de la nouvelle méthodologie d’examens et de l’évolution de la prévention, la vie et la santé des travailleurs en question sont toujours source de préoccupation pour la commission. La commission demande donc instamment au gouvernement de communiquer des informations sur l’état de santé actuel de ces travailleurs.

La commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées dans ses commentaires précédents, et qu’il indique de façon générale qu’il communiquera d’autres informations lorsque l’autorité centrale les aura transmises. Certains des points précédemment soulevés par la commission restés sans réponse concernent des allégations relatives à l’absence de réadaptation professionnelle et au chômage des 171 travailleurs en question. La commission se voit donc obligée de réitérer les commentaires formulés dans les termes suivants:

Article 5 h). Réadaptation professionnelle. Selon le commentaire, l’entreprise n’a pas affecté les travailleurs, conformément à la disposition de l’article 71 de la loi no 16744, à d’autres activités où ils ne seront pas exposés à l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. Le commentaire indique que le service de la santé d’Aconcagua signale expressément qu’il n’a pas été démontré que les lieux de réaffectation sont exempts de l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. A ce sujet, le gouvernement indique que, au 1er janvier 2005, la division andine avait déjà affecté à d’autres postes de travail qui n’étaient pas exposés à la poussière, l’ensemble des travailleurs pour lesquels une résolution d’incapacité pour silicose est en vigueur. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet, y compris les mesures prises pour les travailleurs qui ont interjeté un recours à la suite de l’annulation du premier diagnostic.

Article 10. Pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Selon le commentaire, Codelco, division andine, bénéficie de la délégation d’administration prévue dans la loi no 16744. Les auteurs du commentaire ajoutent que cette délégation n’est pas conforme à la loi étant donné que l’article 72 de la loi susmentionnée dispose que l’entreprise doit compter 2 000 salariés au moins pour agir en tant qu’administration déléguée. Or Codelco, division andine, ne compte que 600 salariés. Le commentaire indique que, en vertu de la délégation d’administration, l’entreprise contrôle l’intégralité du système de santé et l’utilisation des programmes de prévention des risques. Autrement dit, elle fonctionne comme un système fermé et les travailleurs ne peuvent pas recourir à un système externe. La commission note que, selon le gouvernement, la division andine est autorisée à agir en tant qu’administrateur délégué du système de sécurité sociale, conformément à l’article 71 susmentionné et à l’article 23 du décret suprême no 101 de 1968 du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie l’indépendance professionnelle du personnel qui assure des services de santé au travail en ce qui concerne les fonctions énumérées à l’article 5 de la convention, comme l’exige l’article 10 de la convention, dans le cas des sociétés d’administration déléguée, y compris celle de Codelco, division andine.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judicaires et administratives. La commission note que, selon le commentaire, parmi les 171 travailleurs diagnostiqués de silicose par une COMPIN et déclarés invalides, ont subi une perte de revenu comprise entre 27,5 et 80 pour cent; 41 de ces travailleurs avaient eu une cessation de leur relation d’emploi et, au moment où la communication a été élaborée, la procédure de cessation de l’emploi de 23 autres travailleurs était en cours. Le commentaire indique que, fin 2003, 23 travailleurs malades et actifs ont porté plainte contre l’entreprise afin d’obtenir une indemnisation pour lésion. Dix-sept travailleurs dont la relation d’emploi a cessé ont porté plainte au pénal en affirmant que l’entreprise était responsable de ce qu’ils qualifient d’épidémie de silicose. Ces travailleurs disent avoir été abandonnés à leur sort alors qu’ils devraient percevoir 10 000 dollars pour avoir contracté la silicose. Selon le commentaire, l’entreprise nie tout et conteste même la validité des examens qu’elle a demandés à la clinique Santa María et à la clinique Las Condes. Elle remet en question ces institutions et le sérieux des organismes de santé et, en particulier, la COMPIN au motif qu’elles ont certifié l’invalidité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas eu de licenciements mais que les travailleurs qui l’ont demandé ont bénéficié de programmes de retraite volontaire, lesquels prévoient des indemnisations spéciales. Le gouvernement indique que la Surintendance de la sécurité sociale a déclaré que huit travailleurs avaient intenté un recours contre l’entreprise dotée de la délégation d’administration et que la surintendance a été saisie de plusieurs recours interjetés par des travailleurs de la division andine de Codelco. La justice ne s’est pas encore prononcée sur ces recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution des cas qui font l’objet d’une procédure judiciaire et/ou administrative en ce qui concerne la situation en examen.

En outre, en ce qui concerne le suivi régulier de la mise en œuvre de la convention, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir les informations demandées dans sa dernière demande directe, concernant les articles 9, paragraphes 1 et 2, et 10 et leur application pratique.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer