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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Chili (Ratification: 1999)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’un Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2001-2010) a été adopté. Elle a également noté qu’un Plan sur les progrès réalisés (2006-2010) a été élaboré, lequel vise trois groupes spécifiques: les garçons et les filles de moins de 15 ans qui ont abandonné le système scolaire pour travailler ou qui risquent de le faire; les adolescents de moins de 18 ans impliqués dans les pires formes de travail; et les adolescents de 15 à 18 ans qui travaillent. Elle a noté qu’il est prévu d’élaborer des politiques nationales et des plans de protection sociale dans le cadre du plan sur les progrès réalisés et a demandé des informations à cet égard.

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement à cet égard. Elle observe notamment qu’un registre sur les pires formes de travail des enfants a été mis en place afin d’enregistrer les enfants engagés dans ce type d’activité ainsi que les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel. D’après le rapport du gouvernement, sur le nombre total de cas consignés dans le registre en 2009, 66 pour cent concernaient des enfants de plus de 15 ans. Elle note également que le Service national des mineurs et la Direction nationale du travail continuent d’honorer le protocole de collaboration conclu en 2007 qui vise à une action conjointe lors de situation de travail des enfants afin, d’une part, de faire appliquer les sanctions correspondantes et, d’autre part, de protéger les enfants et les adolescents.

La commission prend bonne note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, concernant le nombre et la nature des infractions relevées et de sanctions imposées par l’inspection du travail entre 2006 et 2010. Par ailleurs, la commission observe que, d’après les informations fournies dans le rapport d’avancement technique du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Eradication du travail des enfants en Amérique latine» de juin 2010, le gouvernement a annoncé qu’une seconde enquête nationale sur le travail des enfants serait réalisée en 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants, en précisant le nombre d’enfants qui auront bénéficié des mesures de protection sociale prévues par le Plan et les progrès réalisés. Elle le prie également de communiquer copie de la seconde enquête nationale sur le travail des enfants dans son prochain rapport.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission a précédemment constaté que le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, telles que le travail des enfants pour leur propre compte. Elle a cependant noté que les enfants qui travaillent dans ce type d’emploi sont pris en charge par le «Programme Puente», lequel fait partie du système de protection sociale du gouvernement. Selon les informations fournies par le gouvernement, les garçons et les filles de plus de 5 700 familles ont bénéficié de ce programme, notamment par leur réintégration dans le système scolaire. Pour l’année 2008, le gouvernement prévoit que le programme couvrira plus de 42 000 familles.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des renseignements complémentaires sur l’impact de ce programme seront communiqués dès que possible. La commission exprime le ferme espoir que des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du «Programme Puente», précisant le nombre d’enfants travaillant dans le secteur informel qui auront été retirés de leur travail et réintégrés dans le système scolaire, seront communiquées très prochainement par le gouvernement.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Enfants qui travaillent comme employés de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 10 de la loi no 3654 sur l’éducation primaire obligatoire de 1930, les personnes qui emploient des enfants comme employés de maison, qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire, ont l’obligation de les inscrire dans une école et de faciliter leur fréquentation scolaire régulière. Elle a constaté que cette disposition ne spécifiait pas d’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux domestiques.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, et conformément à l’article 16 du Code du travail, le travail domestique ne figure pas au titre des dérogations à l’interdiction d’emploi ou de travail des enfants de moins de 15 ans et qu’ainsi ces derniers ne peuvent travailler comme employés de maison.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 20.189 du 15 mai 2007, qui modifie le Code du travail en ce qui concerne l’admission à l’emploi des mineurs et l’accomplissement de la scolarité obligatoire (ci-après la loi no 20.189 du 15 mai 2007), a révisé les dispositions concernant l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des spectacles artistiques. S’agissant de l’article 16 du Code du travail, la commission a relevé que l’autorisation d’effectuer des spectacles artistiques peut être accordée par un représentant légal ou par le tribunal de la famille. Elle a constaté que, si le tribunal de la famille peut être mandaté en tant qu’autorité compétente pour accorder des autorisations de participer à un spectacle artistique, l’autorisation du représentant légal du mineur, tel que les parents, les grands-parents ou les tuteurs, n’est pas suffisante pour remplir les exigences de la convention.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13, alinéa 2, et de l’article 16 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 20.189 du 15 mai 2007, les autorisations de participer à des spectacles artistiques ne pourront être accordées que dans les conditions suivantes: i) le travail effectué est un travail léger qui n’est pas susceptible de porter préjudice à la santé ou au développement de l’enfant; ii) le travail réalisé n’est pas de nature à porter préjudice à l’assiduité scolaire de l’enfant; iii) le temps de travail des enfants qui suivent un enseignement scolaire ne peut excéder trente heures par semaine; et iv) dans tous les cas, le temps de travail ne peut excéder huit heures par jour. La commission observe, néanmoins, que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention en ce qui concerne l’autorité de délivrance des autorisations. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorisation de participer à des spectacles artistiques doit être octroyée individuellement par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les autorisations octroyant le droit aux enfants de moins de 15 ans d’être partie à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou autres activités similaires, soient uniquement accordées avec l’autorisation de l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et ce conformément aux conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.

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