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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Chili (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C063

Observation
  1. 1992
  2. 1988
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1992

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La commission note que le Système de statistiques salariales «Sistema de Estadísticas de Salarios» continue à fournir sur une base mensuelle les statistiques sur les revenus moyens et les coûts de main-d’œuvre par heure de travail, présentées sous forme d’indices et de chiffres absolus, par branche d’activité économique et par groupe professionnel. Bien que ces données ne soient pas ventilées par sexe ou par groupe d’âge, les statistiques répondent aux prescriptions de base de la Partie II de la convention.

La commission note avec intérêt que les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail (Partie III) sont désormais compilées et que l’agriculture (Partie IV) n’est pas exclue du champ d’application de l’enquête par sondage auprès des établissements. La commission prie le gouvernement de continuer à rendre compte de tout progrès accompli dans l’application de la convention, y compris de tout développement concernant la nouvelle procédure de mise à jour du concept et de la méthodologie.

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes concernant la mesure du temps de travail (résolution I) adoptées par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail et accessibles sur le site: http://ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm, dans lesquelles on trouvera une définition détaillée de bon nombre de concepts et de mesures.

Se référant au précédent rapport du gouvernement (2004) par lequel le BIT était informé du fait que l’Institut national des statistiques (INE) ne s’était pas prononcé sur la question de la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, la commission note qu’aucune nouvelle information n’est fournie à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention no 160 et de tenir le BIT informé à cet égard, en tenant compte de l’observation générale de 2000 concernant la pertinence de l’instrument et la dénonciation ipso jure de la convention no 63 en cas de ratification de l’instrument le plus récent. La commission suggère à nouveau au gouvernement de considérer la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau afin de l’aider dans le cadre du processus de ratification de la convention no 160.

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