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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - République centrafricaine (Ratification: 2006)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la référence faite par le gouvernement aux textes législatifs suivants: décret no 05.006 du 12 janvier 2005, portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes et fixant les attributions du ministre; arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine; arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/ DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires; et arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales ainsi que dans les établissements administratifs similaires en Afrique équatoriale française. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport tous ces textes, ainsi que tous autres textes législatifs pertinents afin de lui permettre d’examiner comment il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission note également qu’aucun de ces textes n’était disponible pour la commission.

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Obligation de définir, de mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission note les informations selon lesquelles la Direction de la médecine du travail, nouvellement créée, est en train de mettre en place une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail en fonction des besoins du pays, tout en tenant compte de la situation économique et du développement du pays. La commission rappelle que ce travail doit être accompli en étroite association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives du pays, et que celles-ci doivent également être impliquées dans le processus du réexamen périodique de cette politique à la lumière des progrès accomplis, des changements dans la société et du développement technologique. En outre, la commission invite le gouvernement à veiller à ce que la politique soit cohérente et ait pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail ou surviennent au cours du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne le développement de la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale conformément à l’article 4 de la convention.

Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de dispositions législatives assurant la protection prévue par ces articles. La commission tient à faire observer que l’article 13 et l’article 19 f) sont des dispositions complémentaires et se réfèrent l’un et l’autre à des situations concernant des travailleurs individuels qui décident de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d’une telle action, conformément à l’article 13, et d’indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu’un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l’article 19 f).

Article 14. Mesures pour inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note les informations selon lesquelles les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005 précité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition, notamment les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

Article 15. Mesures destinées à assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les obligations prévues par cet article sont dévolues à la Direction de la médecine du travail en vertu des dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les institutions et les structures institutionnelles disponibles pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités nationales compétentes et les organismes chargés de donner effet à la convention et d’indiquer aussi à quel stade les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

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