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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C176

Observation
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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement à ses commentaires et de l’indication selon laquelle il est possible de trouver des informations sur le droit et la pratique en consultant le site Internet du gouvernement à l’adresse http://www.mines.gov.bw. Elle prend note des informations données par le gouvernement à propos de l’application des articles 1, 2, 7 a) à c) et g), 8 et 10 a) de la convention. En ce qui concerne l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés et des résultats obtenus dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines (MQWMA), chapitre 44:02, de 1978. En outre, le gouvernement est prié de donner des précisions et des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Application en pratique grâce à des normes techniques. La commission note avec intérêt que le Bureau des normes (BOBS) a élaboré des normes relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail (BOS 61) afin d’assurer la sécurité au travail en général et que le BOBS a édicté des directives pour leur application (BOS 62). La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie des normes techniques BOS 61 et 62 ainsi que des directives concernant leur application ou de lui indiquer l’adresse Internet à laquelle elle peut trouver ces informations.

Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’une part, dans la pratique aucune dérogation n’a été accordée à l’alinéa 1 de l’article 578(2) du règlement MQWMA, en vertu duquel le levé des sites à ciel ouvert et souterrains doit être effectué lorsque le nombre moyen d’employés est inférieur à 100 et, d’autre part, si l’engagement d’un géomètre est trop coûteux, l’entreprise confie généralement la mise à jour des plans à un prestataire extérieur. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection des mines vérifie régulièrement dans chaque mine que l’article 578(1) du règlement est respecté. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les employeurs, y compris ceux qui sont responsables de mines dans lesquelles moins de 100 personnes sont employées, soient tenus par la loi de veiller à l’élaboration de plans des travaux miniers et à leur mise à jour périodique ainsi que de tenir ces plans à disposition sur le site de la mine.

Article 13, paragraphe 1 b), d) et e). Droits des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 30(c) du règlement MQWMA, toute personne qui se trouve dans une mine est tenue de prendre des précautions pour garantir sa propre sécurité et celle de ses collègues pendant le travail, y compris en quittant les lieux où ils auraient des raisons de soupçonner l’existence d’un danger pour leur sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit comme en pratique, pour garantir que les travailleurs jouissent des droits énoncés à l’article 13 du paragraphe 1 b), d) et e).

Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé; paragraphe 2 b), c), d) et f. Droits des délégués à la sécurité et à la santé; et paragraphes 3 et 4. Procédures relatives à l’exercice des droits des travailleurs et de leurs délégués. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions précitées sont appliquées dans la pratique mais pas en droit. La convention exigeant que ces dispositions soient appliquées par le biais de la législation, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les droits des travailleurs et de leurs représentants, qui sont énoncés à l’article 13, paragraphes 1 f), 2) b), c), d), f), 3 et 4, soient effectivement appliqués non seulement dans la pratique mais aussi en droit.

Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques relatives aux accidents, aux maladies professionnelles et aux incidents dangereux sont publiées dans les rapports annuels du ministère des Mines et que ces rapports se trouvent sur le site Internet officiel du Botswana. La commission note, d’après le rapport annuel de 2005, consulté à l’adresse http://www.mines.gov.bw/dom%
202005%20Annuel%20Report.pdf, que 46 accidents ont été déclarés en 2005 contre 37 en 2004 et que 28 de ces 46 accidents ont été causés par des machines ou des outils ou se sont produits pendant des opérations de transport. Elle note également qu’en 2004 la plupart des accidents ont également été causés par des machines et que le gouvernement avait l’intention de faire davantage d’efforts pour réduire le nombre des accidents qui se produisaient encore dans l’une ou l’autre mine. La commission note qu’en 2005 les incidents dangereux ont augmenté de 15 à 31 pour cent par rapport à 2004, et concernaient principalement les opérations de transport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre un terme à la progression du nombre d’accidents causés par des machines et des incidents qui surviennent dans les opérations de transport, et de continuer à l’informer de la manière dont la convention est appliquée au Botswana, en indiquant notamment le nombre de travailleurs protégés par les mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les mesures prises à propos de ces infractions, etc.

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