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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

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Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’applicabilité du Code pénal de Bosnie-Herzégovine (Code pénal de la BiH), la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 11 du Code pénal de la BiH, les dispositions de ce code sont directement applicables à la République Srpska, à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et au district de Brcko.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait précédemment noté que le Code pénal de la BiH ne contient pas de dispositions interdisant la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Toutefois, la commission note qu’il contient des dispositions interdisant la traite des personnes. En vertu de l’article 186 du Code pénal de la BiH, quiconque participe au recrutement, au transfert, à l’hébergement ou à l’accueil de personnes en recourant à la menace, à la coercition, à l’enlèvement, à la tromperie, en abusant de son pouvoir, en versant ou recevant de l’argent ou en accordant ou réalisant un bénéfice à des fins d’exploitation, encourt une peine d’emprisonnement allant de un à dix ans. L’article 186, paragraphe 2, prévoit une peine d’emprisonnement minimale de cinq ans si l’infraction concerne un mineur (une personne de moins de 18 ans, article 1). Le terme d’«exploitation» utilisé dans cette disposition comprend l’exploitation par la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail forcé, l’esclavage ou les pratiques assimilées.

II. République Srpska. La commission avait précédemment noté que l’article 188(4) du Code pénal de la République Srpska (article 198(4) du Code pénal modifié), qui interdit la traite de personnes de moins de 21 ans à des fins de services sexuels, ne visait pas la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail. La commission note toutefois que cette forme d’exploitation est visée à l’article 186 du Code pénal de la BiH.

III. District de Brcko. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’article 186 du Code pénal de la BiH, qui interdisent la vente et la traite de mineurs à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, s’appliquent aussi au district de Brcko.

2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. District de Brcko. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions interdisant l’esclavage et le travail forcé des personnes de moins de 18 ans dans le district de Brcko. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Toutefois, elle note que les articles 147 et 185 du Code pénal de la BiH contiennent des dispositions interdisant la privation illégale de liberté, la réduction en esclavage et le transport d’esclaves, notamment d’enfants ou de mineurs.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir le texte des dispositions pertinentes de la loi sur la défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la loi sur l’armée de la République Srpska, ainsi que de toute autre législation interdisant le recrutement de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les dispositions légales interdisant le recrutement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées dans le district de Brcko. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a adopté la loi sur la défense de Bosnie-Herzégovine en 2006, laquelle s’applique à l’ensemble du territoire. L’article 79 de cette loi a supprimé le recrutement obligatoire des citoyens de Bosnie-Herzégovine, et les forces armées de Bosnie-Herzégovine sont désormais constituées de militaires professionnels, de réservistes engagés dans les services militaires, de civils et d’élèves. Le gouvernement déclare aussi que, en vertu de l’article 9 de la loi sur le service dans les forces armées de Bosnie-Herzégovine, seules les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans peuvent effectuer leur service militaire.

Clause b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait précédemment noté que l’article 210(4) du Code pénal de la BiH, qui interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, n’interdit pas l’utilisation d’un enfant à ces fins. La commission note que, en vertu de l’article 213, paragraphes 2 et 3 du Code pénal de la BiH, quiconque a des relations sexuelles, ou commet des actes sexuels similaires avec un enfant ou un mineur, encourt une peine d’emprisonnement allant de un à dix ans.

II. République Srpska. La commission avait précédemment noté que l’article 188 du Code pénal de la République Srpska (article 198(4) du Code pénal modifié) prévoit des sanctions en cas de recrutement ou d’offre d’un enfant ou d’un mineur à des fins de prostitution. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution est interdite dans le Code pénal de la République Srpska. La commission note que, en vertu de l’article 195 du Code pénal tel que modifié, quiconque a des relations sexuelles ou commet d’autres actes sexuels avec un enfant encourt une peine d’emprisonnement allant d’un à huit ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «enfant» utilisé à l’article 195 du Code pénal désigne les personnes de moins de 18 ans.

III. District de Brcko. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales du district de Brcko interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 187(3) du Code pénal de la BiH, quiconque recrute, attire ou emmène un enfant ou un mineur pour offrir des services sexuels dans un autre Etat, loin du lieu de résidence de l’intéressé, encourt une peine. La commission note que cette disposition ne vise pas les enfants qui se livrent à la prostitution sur leur lieu de résidence. Elle note aussi que le Code pénal de la BiH n’interdit pas l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans sur l’ensemble du territoire, y compris sur le lieu de résidence des enfants concernés. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quelles dispositions interdisant l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution s’appliquent dans le district de Brcko.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. District de Brcko. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de transmettre copie de ces dispositions.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait précédemment noté que l’article 238 du Code pénal de la BiH interdit la production et la vente non autorisées de stupéfiants. La commission note que l’article 195 du Code pénal de la BiH interdit le trafic illégal de stupéfiants, mais qu’il ne contient aucune disposition spécifique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour une infraction de ce type. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle législation applicable dans la Fédération interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et d’en communiquer le texte.

II. République Srpska. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 224 du Code pénal de la République Srpska, quiconque, sans autorisation, produit, transforme, vend ou offre à la vente, achète pour la vente, recèle ou transporte des substances stupéfiantes, sert d’intermédiaire pour la vente ou l’achat de ces substances, ou les met en circulation d’une autre manière, encourt une peine. L’article 224, paragraphe 2 dispose que quiconque utilise un enfant ou un mineur pour commettre l’infraction mentionnée encourt une peine d’emprisonnement allant de trois à quinze ans.

III. District de Brcko. Notant que l’article 195 du Code pénal de la BiH n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales applicables au district de Brcko interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants, et d’en communiquer le texte.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux mineurs n’a été adoptée en vertu de l’article 51(2). Le gouvernement déclare aussi qu’il incombe aux médecins d’apprécier si un mineur peut obtenir un certificat d’aptitude au travail pour certains emplois. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter un règlement déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

II. République Srpska. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 69(2) de la loi sur le travail, les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sont déterminés par convention collective. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre de personnes âgées de 15 à 18 ans qui travaillent en République Srpska est minime, et que la détermination des travaux auxquels les mineurs ne peuvent être employés est réglementée par les dispositions de conventions collectives sectorielles ou spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la procédure à suivre pour la détermination, ainsi que des informations sur le champ d’application des listes établies par convention collective. Elle le prie aussi de communiquer copie des listes dès qu’elles auront été établies.

III. District de Brcko. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 41(2) de la loi sur le travail du district de Brcko, les types de travail interdits aux personnes âgées de 15 à 18 ans sont déterminés par convention collective. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure à suivre pour la détermination, ainsi que des informations sur le champ d’application des listes établies par convention collective. Elle le prie aussi de communiquer copie des listes dès qu’elles auront été établies.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement sur le fonctionnement des services d’inspection du travail en Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui porte sur l’année 2008-09. Toutefois, elle note que le rapport ne contient aucune information sur l’emploi des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats des inspections du travail effectuées, en précisant le nombre de lieux de travail inspectés par année, ainsi que l’importance et la nature des infractions relevées qui concernent les pires formes de travail des enfants.

II. République Srpska. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après les rapports annuels de l’inspection du travail de la République Srpska, aucune infraction aux dispositions de la convention n’a été relevée.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action pour les enfants 2002-2010. La commission avait précédemment noté qu’un plan d’action pour les enfants avait été lancé en 2002 pour améliorer et consolider la situation des enfants dans le pays. Elle avait également noté qu’un Conseil de l’enfance avait été créé pour suivre la mise en œuvre du plan. La commission note que, d’après un rapport établi par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe après sa visite en Bosnie-Herzégovine de juin 2007, le Commissaire se félicite des mesures qu’il est proposé d’engager dans le cadre du plan d’action, mais se dit préoccupé par l’effet limité du plan et des activités du Conseil de l’enfance en pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre le plan d’action pour les enfants de façon effective et de renforcer le fonctionnement du Conseil pour l’enfance. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

2. Plan d’action pour la prévention de la traite des êtres humains 2008‑2012. La commission note que, d’après un rapport publié en février 2009 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes», l’actuel plan d’action pour la prévention de la traite des êtres humains porte sur la période 2008-2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’appliquer effectivement le plan d’action pour la prévention de la traite des êtres humains 2008-2012, et sur son effet pour prévenir la traite des personnes de moins de 18 ans et lutter contre ce phénomène.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. I. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission avait précédemment noté que les articles 179, 180, 210(4) et 211 du Code pénal de la BiH, et les articles 32, 36 et 51 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les infractions suivantes: privation illégale de liberté; restriction de la liberté de mouvement d’un enfant ou d’un mineur; incitation ou contrainte d’un enfant ou d’un mineur à l’offre de services sexuels; abus d’un enfant ou d’un mineur à des fins de pornographie, ainsi que pour les infractions concernant les heures supplémentaires et le travail de nuit de mineurs et l’emploi de mineurs, à des travaux dangereux. Elle note que l’article 186(2) du Code pénal de la BiH prévoit des sanctions en cas d’infractions concernant la traite des mineurs à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en pratique.

II. République Srpska. La commission note que les articles 166, 195, 198(4), 199, 200 et 224(2) du Code pénal modifié de la République Srpska prévoient des sanctions pour les infractions suivantes: privation illégale de liberté; abus sexuel commis sur un enfant; contrainte d’un enfant ou d’un mineur à la prostitution ou offre d’un enfant ou d’un mineur pour la prostitution; abus commis sur un enfant à des fins de pornographie; production et visionnage de films pornographiques mettant en scène des enfants; et utilisation d’un enfant ou d’un mineur pour le trafic de stupéfiants. Elle note aussi que l’article 186(2) du Code pénal de la BiH prévoit des sanctions pour les infractions liées à la traite des mineurs à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en pratique.

III. District de Brcko. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui prévoient des sanctions pour les infractions concernant les pires formes de travail des enfants énumérées à l’article 3, alinéas a) à d) de la convention, et sur l’application de ces sanctions en pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, en Bosnie-Herzégovine, l’enseignement primaire, dont la durée peut aller jusqu’à huit ans, est gratuit et obligatoire pour tous les enfants. Elle avait noté que l’enseignement secondaire fait partie du système éducatif général, et qu’il est ouvert dans les mêmes conditions à tous les élèves qui ont achevé l’enseignement primaire. Toutefois, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.260, observations finales du 21 septembre 2005, paragr. 56 et 57) s’était dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui n’étaient pas scolarisés ou abandonnaient l’école, par le fait que les enfants n’avaient pas accès à un enseignement préscolaire dans les zones rurales. Le comité s’inquiétait de la discrimination dans l’accès à l’éducation dont souffraient les minorités ethniques ou nationales, en particulier les enfants roms (chez lesquels le taux de fréquentation de l’enseignement primaire n’était que de 33 pour cent), et du fait que d’autres groupes d’enfants marginalisés, notamment les réfugiés et les rapatriés, rencontraient des difficultés dans l’accès à la scolarité.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après le Bulletin des statistiques sur l’éducation, disponible sur le site Web de l’Institut statistique de la République, au cours de la période 2004-2008, le taux d’abandon à l’école primaire a oscillé entre 0,53 et 0,70 pour cent. La commission note que, d’après les informations disponibles dans un rapport de 2008 intitulé «Findings on the Worst Forms of Child Labour – Bosnia and Herzegovina (données recueillies sur les pires formes de travail des enfants – Bosnie-Herzégovine, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés: www.unhcr.org), le taux brut de scolarisation à l’école primaire était de 97,8 pour cent en 2007. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles, d’après les estimations, 95 à 97 pour cent des enfants poursuivent leur éducation au niveau secondaire après avoir achevé l’enseignement primaire. Toutefois, d’après un rapport établi par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe après sa visite en Bosnie-Herzégovine de juin 2007, les enfants des zones rurales se heurtent à plusieurs difficultés dans l’accès à un enseignement de qualité, et il est estimé que, dans les couches les plus pauvres de la population, un enfant sur quatre ne va jamais à l’école. Le rapport indique aussi que le niveau d’éducation des enfants roms est généralement peu élevé, et que deux Roms sur cinq ne sont jamais allés à l’école. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission exprime sa préoccupation devant le fait que les enfants de plusieurs groupes vulnérables ont moins de chances de fréquenter l’école et d’aller jusqu’au bout de leur scolarité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, notamment pour les enfants roms, les enfants des minorités nationales et les enfants vivant dans les zones rurales. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment pour accroître le taux de scolarisation et pour faire baisser le taux d’abandon dans ces groupes d’enfants vulnérables.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. La commission avait précédemment noté que l’exploitation des enfants, en particulier des enfants roms qui se livrent à la mendicité et sont contraints à travailler, est monnaie courante en Bosnie-Herzégovine (Initial Report on Violence against Children, Rapport initial sur la violence visant les enfants, p. 50). Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.260, observations finales de 2005, paragr. 65) s’était dit préoccupé par le nombre important d’enfants, en particulier d’enfants roms, qui vivent ou travaillent dans les rues, et qui accomplissent très souvent des travaux dangereux s’apparentant à de l’exploitation. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier avait élaboré un plan d’action et une stratégie pour traiter le problème rom. Toutefois, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certains enfants roms continuent à être utilisés à des fins de mendicité. Elle prend également note de l’information figurant dans le rapport «Findings on the Worst Forms of Child Labour – Bosnia and Herzegovina» de 2008 (disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés – www.unhcr.org). D’après ces informations, il a été signalé que des enfants roms étaient victimes d’une traite visant à les utiliser dans des réseaux de mendicité. La majorité des enfants roms qui vivent ou travaillent dans les rues ont moins de 14 ans et ne fréquentent pas l’école. Notant que les enfants roms risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans le cadre du plan d’action et de la stratégie pour traiter le problème rom afin de s’assurer que les enfants roms sont protégés de ces formes de travail, et de tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

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