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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui traite de la formation initiale des inspecteurs du travail, des critères de détermination du nombre des inspecteurs dans l’une et l’autre entités (Republika Srpska et Fédération de Bosnie-Herzégovine) et des facilités de transport accessibles aux inspecteurs du travail.

Articles 6, paragraphe 1 a) à c), et 2 de la convention. Activités de contrôle, de prévention et d’amélioration de la législation en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. Activités visant les conditions de vie des travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les diverses procédures selon lesquelles les services de l’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska peuvent attirer l’attention des autorités compétentes sur d’éventuelles lacunes de la législation relative aux conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature et le volume des activités de contrôle (procès-verbaux, mises en demeure, poursuites légales, etc.) et de prévention (informations et conseils techniques) menées par les inspecteurs du travail dans les exploitations agricoles, en particulier sur les activités qui ont pour but d’assurer la protection des travailleurs exposés à des risques liés à l’utilisation de produits chimiques, d’installations ou de machines complexes.

Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la formation des inspecteurs en Fédération de Bosnie-Herzégovine, notamment dans le contexte de la mise en place d’un système de supervision de l’inspection, grâce à l’assistance fournie dans le cadre d’un projet USAID ELMO. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation initiale des inspecteurs du travail et leur perfectionnement en cours d’emploi dans des domaines spécifiques à l’agriculture tels que le maniement de produits chimiques. Prière de préciser le contenu, la durée et la fréquence de ces formations, leur impact et le nombre de personnes qui en bénéficient.

Articles 11 et 12. Collaboration des experts et techniciens dûment qualifiés ainsi que des services gouvernementaux ou institutions publiques au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les modalités de coopération possibles entre les experts et techniciens et l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte, au moyen d’exemples récents, s’il en est, des modalités selon lesquelles cette coopération s’effectue, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs occupés dans l’agriculture.

Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations données par le gouvernement concernant les modalités desquelles procède la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, notamment dans le cadre de séminaires, de tables rondes et de communications faites lors des inspections, ainsi que sous l’égide du Conseil économique et social de la Republika Srpska, organe tripartite ayant notamment pour mission de revoir les rapports d’activité de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de favoriser, dans le contexte spécifique des entreprises agricoles, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et de fournir des exemples d’une telle collaboration, en tenant compte en particulier des orientations données au paragraphe 14 de la recommandation no 133.

Articles 26 et 27.Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. La commission prend note du rapport de l’Administration fédérale des affaires concernant l’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour 2008 et 2009. Elle ne discerne cependant pas, dans ce rapport, d’informations touchant en particulier à l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle note également qu’il n’a pas été reçu de rapport annuel sur l’inspection du travail en ce qui concerne la Republika Srpska et le district de Brcko. Elle rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 26 de la convention, il incombe au gouvernement de publier et de communiquer un tel rapport annuel, lequel doit contenir les informations énumérées à l’article 27. Elle invite le gouvernement à se référer, à cet égard, aux paragraphes 320 à 345 de son étude d’ensemble de 2006, et souligne la nécessité qui s’attache à ce que des informations concernant spécifiquement le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture soient présentées séparément dans le rapport général, afin que l’inspection du travail dans ce secteur puisse être améliorée, si nécessaire, en prenant des dispositions appropriées (paragr. 330 de l’étude d’ensemble). La commission demande en conséquence que le gouvernement rende compte, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées afin que des statistiques des activités des services de l’inspection dans l’agriculture soient collectées, et que l’autorité centrale de l’inspection du travail de chacune des entités et du district de Brcko s’acquitte de son obligation de publier et communiquer au Bureau un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit en tant que partie du rapport annuel général des activités de l’ensemble des services d’inspection. Elle demande à nouveau que le gouvernement fasse part de toute difficulté rencontrée à cet égard et elle l’incite à faire en sorte que les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, soient prises en considération pour l’établissement d’un tel rapport en ce qui concerne toutes les précisions prévues à l’article 27 de la convention, notamment en ce qui concerne le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture, les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes occupées dans ces entreprises, les statistiques des visites d’inspection, les statistiques des infractions commises et des sanctions infligées, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles et de leurs causes.

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