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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport de 2007 sur l’application des Parties acceptées II à VI, VIII et X de la convention, ainsi que des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles les questions relatives au travail et à l’emploi sont réglementées de façon autonome par les entités de la Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska (art. 1, paragr. 3, de la Constitution de Bosnie-Herzégovine), ainsi que par le district de Brcko de Bosnie-Herzégovine (art. 9 du Statut du district de Brcko, 7 déc. 1999).

La commission note également que certaines des lois dont il est question dans le rapport n’ont pas été jointes, en particulier: la loi sur l’assurance-maladie; la loi sur la médiation en matière d’emploi et de sécurité sociale des chômeurs; la loi sur les cotisations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; la loi sur l’assurance-maladie et la loi sur les cotisations de la Republika Srpska; la loi sur l’assurance-maladie et la loi sur l’emploi et les droits en période de chômage du district de Brcko. Les statistiques soumises sont incomplètes et ne permettent pas une évaluation du champ d’application. Le gouvernement n’a pas indiqué s’il souhaite avoir recours à l’article 65 ou à l’article 66 de la convention pour le calcul du niveau des prestations. La commission attire l’attention sur ce qu’exige l’article 76 de la convention, qui explique en détail quelles sont les informations juridiques et statistiques requises au titre de chacun des articles de cet instrument, et elle rappelle que ces informations devraient être systématisées sur la base du formulaire de rapport sur la convention, en donnant des indications détaillées sur les dispositions de la législation nationale au titre desquelles chaque article est appliqué. A la lumière de ce qui précède et compte tenu de la complexité inhérente à l’application de trois systèmes juridiques différents, la commission serait reconnaissante au gouvernement de prendre en considération ces différentes obligations lors de la préparation du prochain rapport détaillé qu’il doit soumettre en 2012. Le gouvernement pourrait souhaiter se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

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