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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Parallèlement à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les autres questions suivantes.

Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et articles 20 et 21 de la convention. Fonctions de l’inspection du travail et publication d’un rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail. Republika Srpska. La commission prend note, suite à ses précédents commentaires concernant la portée des activités d’inspection telle que prévue par la loi de la Republika Srpska sur la protection au travail de 2008, des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par les inspecteurs du travail et de la protection au travail en Republika Srpska en 2009, que ce soit dans le cadre de leurs activités ordinaires, pour faire suite à des plaintes, ou encore pour assurer l’exécution d’injonctions de l’administration. Le gouvernement indique notamment que les inspecteurs ont dressé 234 constats d’infraction et mis en œuvre 36 procédures d’infractions mineures et deux procédures d’infractions pénales enjoignant aux employeurs concernés notamment de se conformer à leurs obligations en ce qui concerne les évaluations de risque. Il indique également qu’un bilan détaillé des activités dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) a été prévu dans le Rapport de l’inspection du travail pour 2009. La commission n’a cependant pas reçu le rapport en question. Néanmoins, elle prend note avec intérêt de la tenue, en mai 2010, d’une conférence régionale à participation internationale sur la prévention/la gestion des risques/la sécurité sociale, qui a notamment permis de constater des avancées significatives, y compris en ce qui concerne le système d’administration de l’inspection en Republika Srpska mis en place avec l’aide d’un projet quadriennal USAID-ELMO. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les rapports sur les activités de l’inspection du travail en Republika Srpska depuis 2009 et de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’administration de l’inspection du travail en Republika Srpska, le nombre des contrôles de SST opérés, leur pourcentage rapporté aux contrôles visant l’emploi clandestin, les types d’irrégularités touchant à la SST détectées et les mesures correctives prises (sur le plan de la prévention comme sur celui de l’exécution).

Fédération de Bosnie-Herzégovine. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, la commission prend note du rapport de l’Administration fédérale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour les affaires d’inspection pour 2008-09, joint au rapport du gouvernement. Elle note que, d’après ce rapport, les fonctions de l’unité de l’inspection du travail couvrent la SST, l’emploi illégal, la protection sociale et la protection des enfants. Notant les informations faisant état du nombre important d’accidents graves et mortels, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail en Fédération de Bosnie-Herzégovine, notamment sur le personnel affecté à l’inspection du travail, le champ couvert pas le système d’inspection du travail (nombre des lieux de travail assujettis au contrôle et des travailleurs qui y sont employés), le pourcentage des visites d’inspection axées sur les infractions à la réglementation en matière de SST et autres priorités, le nombre des infractions constatées et les mesures prises par la suite, ainsi que les statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles.

Notant en outre que la commission n’a pu trouver aucune référence spécifique aux déclenchements de visites sur la base de plaintes dans le rapport sur les activités de l’unité de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques des inspections de cette nature et des informations sur leurs suites.

Article 15. Obligations des inspecteurs du travail: préservation de la confidentialité de la source de toute plainte. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations concernant les dispositions interdisant aux inspecteurs du travail d’avoir quelque intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle et de révéler les secrets de fabrication ou de commerce dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions prescrivant aux inspecteurs du travail de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales (article 15 c)).

Coopération régionale. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’Administration fédérale pour les affaires d’inspection est membre de l’Association internationale de l’inspection du travail (AIIT) et a accueilli en mai 2010 une conférence régionale à participation internationale portant sur la prévention, la gestion des risques et la sécurité sociale. Le gouvernement indique également que des représentants de l’inspection du travail ont participé à un certain nombre de conférences, cycles de formation et séminaires régionaux et internationaux. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises par les services de l’inspection du travail dans ce cadre et leur impact.

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