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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2009

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui réaffirme qu’aucune réglementation spécifique ne garantit exclusivement la protection des travailleurs contre l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, mais que les réglementations générales sur la sécurité et la santé assurent cette protection. La commission note aussi qu’il ne semble pas avoir été donné effet à la plupart des dispositions de la convention dans les trois entités qui composent la Bosnie-Herzégovine. Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission exprime l’espoir que le gouvernement demandera l’assistance technique du Bureau pour élaborer une législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine, et concernant les obligations de faire rapport en vertu de ces ratifications.

Article 7 de la convention. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. La commission note que, selon le gouvernement, la collecte de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, bien qu’elle soit obligatoire, n’est pas pleinement effectuée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et qu’en conséquence ces données ne sont pas disponibles. Le gouvernement indique aussi qu’aucun cas n’a été signalé pendant la période soumise à l’examen de lésions professionnelles dues à l’empoisonnement par le plomb dans la Republika Srpska. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques portant sur les trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et le district de Brčko – à propos des cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb, conformément à l’article 7 de la convention. Prière aussi de fournir des informations complètes sur l’action menée pour établir ces statistiques.

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