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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement indique en réponse à ses précédents commentaires que, en raison de la crise économique actuelle, seul le salaire minimum hebdomadaire de l’ensemble des travailleurs du secteur public a été augmenté, passant de 175 à 210 dollars des Etats-Unis, sans que le salaire minimum national l’ait été. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande portant sur la question de savoir s’il a l’intention de mettre en place un cadre institutionnel pour le réexamen périodique des taux de salaires minima. En conséquence, la commission réitère sa demande d’information à ce sujet et demande également des informations sur l’organisme qui a décidé de ne pas augmenter le salaire minimum national.

Dans ce contexte, la commission souhaite se référer à son observation générale de 2009, où il est fait référence au Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, instrument qui met en relief la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et mentionne expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs au salaire pour la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et la stimulation de la relance (paragr. 14). Cet instrument suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23), et il fait valoir que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et réajustés régulièrement (paragr. 12). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements concernant le réajustement des taux de salaire minima ou toutes autres mesures de politique salariale prises ou prévues en lien avec la crise économique actuelle.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2). Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations relatives au Forum tripartite (TRIFOR) contenues dans le Programme de promotion du travail décent d’avril 2008 pour les Bahamas. Le TRIFOR a tenu une journée de conférence en octobre 2007, rassemblant quelque 300 participants représentant les trois partenaires, pour élaborer une plate-forme de discussion sur les amendements proposés à la loi de 2001 sur l’emploi, la révision de la législation sur le salaire minimum étant prévue pour une session ultérieure. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements ayant trait à la révision de la loi sur le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de programmer selon un calendrier approprié des consultations tripartites sur la ratification éventuelle de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, pour faire suite aux décisions pertinentes du Conseil d’administration du BIT constatant le caractère limité de la pertinence de la convention no 26.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le Programme pour un travail décent élaboré pour les Bahamas prévoit un renforcement de la capacité du Département du travail de collecter et analyser les données relatives au marché du travail, domaine dans lequel il y a lieu de subvenir rapidement aux lacunes. La commission veut croire que, un renforcement des moyens administratifs sur ce plan étant un préalable essentiel à la mise en œuvre effective de la convention en droit et dans la pratique, le Bureau accordera toute l’assistance technique possible. Cependant, le rapport du gouvernement ne contenant aucune indication concrète à cet égard, la commission est conduite à demander à nouveau de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment et par exemple des statistiques montrant l’évolution des taux de salaire minimum dans les secteurs public et privé, rapportée à l’évolution sur la même période d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation, de même que le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au salaire minimum, si possible ventilés par sexe et par âge, les résultats de l’action de l’inspection du travail, des extraits pertinents d’études ou rapports officiels sur la politique relative au salaire minimum, etc.

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