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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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Article 3 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) sur les questions qu’elle soulève depuis un certain nombre d’années et, en particulier, sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

–           l’article 11(2) et (3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail qui prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et l’article 11(3) qui dispose que la durée de la grève doit être déclarée;

–           l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000 qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission avait rappelé que, vu que l’établissement d’un service minimum trop large restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics; lorsque aucun accord n’est possible, la question devrait être soumise à un organe indépendant;

–           les restrictions au droit de grève des fonctionnaires en vertu de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires qui ne peuvent être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement: i) en ce qui concerne le vote de la grève, réitère son engagement en matière de consultations tripartites en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable qui devrait traiter des recommandations de la commission; ii) pour ce qui est de la question du droit de grève dans le secteur du transport ferroviaire, souligne sa volonté de résoudre cette question et de réaliser un progrès dans un proche avenir, et indique qu’il a engagé des discussions avec un expert interne au sujet d’une possible modification de la loi sur les transports ferroviaires; et iii) déclare qu’il est prêt à reprendre la discussion au sujet du droit de grève des agents publics en vue de trouver une solution, qu’il accueille favorablement l’assistance technique du BIT et qu’un groupe de travail a été mis en place pour formuler des propositions de modifications législatives destinées à assurer la conformité avec la convention. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement et espère que, dans le cadre du processus de modifications législatives, il sera dûment tenu compte de ses commentaires ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2696. La commission prie le gouvernement de transmettre tout nouveau texte législatif une fois qu’il sera adopté. Elle veut croire que le BIT continuera à fournir son assistance technique, comme demandé par le gouvernement.

En ce qui concerne ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 11(3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, lequel exige que la durée de la grève soit déclarée, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle une grève peut être déclarée pour une période indéterminée ou jusqu’à l’aboutissement des revendications exprimées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la législation qui a abrogé l’interdiction de grève dans les secteurs de l’énergie, de la communication et de la santé.

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