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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Burkina Faso (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2000
Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2000
  6. 1992
  7. 1991
  8. 1989

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites. La commission note que, selon le gouvernement, la Commission consultative du travail a tenu, au cours des années 2008 et 2009, deux sessions ordinaires consacrées à l’examen de 15 projets de textes d’application du Code du travail et à deux avis y relatifs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les questions dont la Commission consultative du travail est saisie ainsi que les textes des avis émis par la commission.

Article 6, paragraphe 2 a). Politique nationale de l’emploi. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement sur les activités du Fonds d’appui au secteur informel (SASI), du Fonds d’appui à la promotion de l’emploi (FAPE) et du Programme national d’appui à la réinsertion des travailleurs déflatés (PNAR-TD). La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des renseignements sur les activités menées dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et, en particulier, sur la nature et le volume des activités mises en œuvre pour promouvoir l’emploi, ainsi que sur les résultats qu’elles auront permis d’obtenir.

En ce qui concerne sa demande précédente sur les bureaux de placement et entreprises de travail temporaire, la commission note que le décret no 94-179 du 20 mai 1994 a été abrogé et remplacé par le décret no 1007-548/PRES/PM/MTSS du 7 septembre 2007 portant réglementation des activités des bureaux, offices privés de placement et d’entreprises de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du décret en question et de décrire les activités de l’administration du travail menées dans le cadre de son application. Elle demande également au gouvernement de lui fournir copie de l’arrêté no 2007-028/MRSS/SG/DGT/DER du 21 novembre 2007 portant cahier de charges applicable aux bureaux, offices privés de placement et aux entreprises de travail temporaire.

Application pratique et coopération technique du BIT. La commission note que le gouvernement relève, parmi les difficultés rencontrées par l’administration du travail dans l’application de la convention, les difficultés d’accès de son personnel à la formation nécessaire à l’acquisition des qualifications convenables à l’exercice de leur fonction dans un contexte de mondialisation. Elle note par ailleurs que la coopération du BIT s’est traduite pendant la période couverte par le rapport en actions de renforcement de capacité, d’appui institutionnel et de financement de programmes. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’impact de la coopération du BIT sur le fonctionnement de l’administration du travail (Point V du formulaire de rapport).

Elle réitère par ailleurs sa demande de communiquer au Bureau tous extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des organes de l’administration du travail qui permettent d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Point IV du formulaire de rapport).

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