ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C129

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note qu’il se limite à indiquer que le secteur agricole est majoritairement constitué d’exploitations familiales qui échappent à l’application de la législation du travail applicable à ce secteur, et qu’il renvoie au rapport sur l’application de la convention no 81. Rappelant au gouvernement ses engagements découlant de la ratification de la présente convention et relevant à nouveau l’absence d’informations spécifiques sur le fonctionnement, dans la pratique, de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adapter les prestations de l’inspection du travail aux spécificités propres au secteur agricole, même si cette institution a vocation à couvrir d’autres secteurs économiques, la commission constate que rien ne semble avoir été fait dans cette direction et qu’en outre le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir, comme cela lui avait été demandé, les données relatives à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés. En l’absence de telles données, aucune appréciation sur le niveau d’application de cette convention n’est possible ni par les autorités nationales en vue de son amélioration ni par les organes de contrôle de l’OIT en vue de l’accomplissement de leur mission à cet égard. Comme la commission le soulignait dans son observation antérieure, l’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique d’informations pertinentes. L’exécution par les unités d’inspection de leur obligation de rapport périodique sur leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25 de la convention) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, d’en surveiller et éventuellement d’en corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général, au titre de l’article 26, les informations spécifiques au secteur agricole portant sur les sujets énumérés par l’article 27. Depuis plus d’une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni.

Se référant à l’indication par le gouvernement d’une prédominance de travail infantile dans l’agriculture et l’élevage, ainsi qu’à l’existence de projets de lutte contre ce phénomène investissant les inspecteurs du travail d’un rôle important en la matière, la commission lui suggérait de saisir l’opportunité de la mise en œuvre de ces projets pour initier des mesures visant à redynamiser les prestations d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Elle relève qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard.

La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les services d’inspection du travail puissent disposer des données relatives au recensement et à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés et de préciser la répartition géographique des inspecteurs du travail qui exercent effectivement leurs fonctions dans des entreprises agricoles.

Rappelant à nouveau au gouvernement que, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, celui-ci a la possibilité de recourir à la coopération financière internationale et à l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à chacune des dispositions de la convention et de tenir le BIT informé des difficultés rencontrées ainsi que des mesures prises pour y remédier.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer