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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Burkina Faso (Ratification: 1962)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 26 août 2009 et du 24 août 2010 concernant des pratiques antisyndicales, en particulier des licenciements et des transferts. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait espéré que le gouvernement serait prochainement en mesure d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs et les secteurs couverts par les conventions collectives en vigueur et l’avait prié de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective (y compris dans les secteurs de la boulangerie, des transports routiers et des médias pour lesquels la commission avait demandé des informations dans ses commentaires antérieurs), notamment de la part de la Direction des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social (DRPPDS).

S’agissant du nombre approximatif de travailleurs et les secteurs couverts par les conventions collectives en vigueur, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des contraintes dues aux élections n’ont pas permis de réunir les informations demandées. Cependant, le gouvernement ajoute qu’iI espère que les élections auront lieu dans les meilleurs délais et permettront de déterminer les effectifs des travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur. La commission prie le gouvernement de transmettre les informations demandées dès qu’elles seront disponibles.

S’agissant des mesures de promotion de la négociation collective, notamment de la part de la DRPPDS, la commission note que le gouvernement indique que: 1) la DRPPDS a initié des concertations avec les partenaires sociaux sur la révision de la convention collective interprofessionnelle; 2) à l’occasion de ces concertations, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait de privilégier les négociations pour la conclusion ou la révision de conventions sectorielles; 3) la DRPPDS a donc procédé à l’identification des secteurs d’activité couverts par des conventions anciennes et ceux non couverts, afin d’inciter les partenaires sociaux à la négociation collective; et 4) des formations en vue de renforcer les capacités des partenaires sociaux à la négociation collective ont été tenues et d’autres formations, en collaboration avec le Programme de dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), sont envisagées. La commission note également qu’en ce qui concerne le secteur des médias la convention collective sectorielle a été négociée et signée le 6 janvier 2009 et les concertations se poursuivent pour les secteurs de la boulangerie, des transports routiers, des banques et établissements financiers. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations concernant toute évolution dans ce domaine et d’indiquer les conventions collectives conclues.

Négociation collective dans le secteur public. S’agissant des organes consultatifs de la fonction publique, parmi lesquels le Conseil consultatif de la fonction publique de nature tripartite qui a compétence en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 concernant la fonction publique), la commission avait noté l’indication selon laquelle les agents n’avaient pas encore désigné leurs représentants et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission avait également demandé au gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires n’exerçant pas des activités propres à l’administration de l’Etat qui jouissent du droit de négociation collective.

A cet égard, la commission note l’adoption de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle tous les fonctionnaires, à l’exception des catégories suivantes: les fonctionnaires commis à une fonction de directeur général, de directeur technique, de directeur de service exercent des activités propres à l’administration de l’Etat, jouissent pleinement du droit de négociation collective. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les représentants au Conseil consultatif de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de: 1) indiquer si ces représentants ont été désignés ainsi que tout fait nouveau dans ce domaine; et 2) transmettre copie de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 afin d’évaluer l’application du droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.

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