ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les commentaires de la CSI en date du 24 août 2010 concernant l’application de la convention et faisant état de licenciements de délégués syndicaux et d’affiliés pour avoir participé à des grèves. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces questions ainsi que sur les observations de la CSI de 2009.

Article 3 de la convention. Occupation des lieux en cas de grève. La commission avait noté que, aux termes de l’article 386 du Code du travail, l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 386 du Code du travail dans le sens indiqué afin que les restrictions qu’il prévoit ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés.

Réquisition des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoient notamment que, afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. La commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit. Ayant noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait la révision de la loi no 45-60/AN, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toute modification ou abrogation des articles 1 et 6 de ladite loi. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour modifier ou abroger les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN dans le sens des principes rappelés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer