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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Bénin (Ratification: 1980)

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Articles 2 à 7 de la convention. Traite des êtres humains. Se référant à ses précédents commentaires sur les mesures de lutte contre la traite des êtres humains, et en particulier des femmes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à l’application de l’Accord de coopération du 9 juin 2005 entre le Bénin et le Nigéria, sur la prévention, la répression et l’élimination de la traite des enfants, et sur les difficultés rencontrées dans lutte contre la traite des femmes. Tout en prenant note de l’engagement du gouvernement de résoudre ce problème, la commission se réfère une fois de plus aux articles 2 à 7 de la convention, aux termes desquels les mesures de lutte contre les migrations dans des conditions abusives, et notamment contre la traite, devraient également comprendre l’établissement de contacts et d’échanges systématiques avec les autres Etats, la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, la poursuite en justice des auteurs de traite d’êtres humains et la définition et l’application de sanctions administratives, civiles et pénales efficaces. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet aux articles 2 à 7 de la convention, dans le but de résoudre le problème des migrations clandestines et de la traite d’êtres humains.

Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC) constituera une bonne opportunité pour adopter des mesures visant à éliminer toute discrimination dans l’emploi et la profession entre les nationaux et les travailleurs migrants, et selon laquelle le gouvernement envisage de recourir à l’assistance technique du BIT pour élaborer une politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, y compris dans le contexte du PAMODEC, pour élaborer et appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement applicable aussi aux travailleurs migrants, en tenant compte des mesures prévues à l’article 12 de la convention.

Article 14 b). Reconnaissance des qualifications professionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir les informations auxquelles il s’est référé dans son rapport sur le nombre et le type de diplômes obtenus à l’étranger qui ont été reconnus par la Commission nationale pour l’équivalence des diplômes, ces informations n’ayant pas été reçues.

Article 14 c). Restrictions concernant certaines fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission rappelle la restriction très large et générale concernant l’accès des étrangers aux emplois de l’Etat (art. 12 de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat). Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il étudiera les préoccupations qu’elle a exprimées, la commission le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’examen de sa législation à la lumière des critères mentionnés à l’article 14 c) de la convention.

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