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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 4 septembre 2009, comportant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations au sujet des points suivants.

Article 7 de la convention. Statistiques sur la population active. La commission note qu’une enquête sur la main-d’œuvre a été menée en 2003. Cependant, aucune information relative à la méthodologie utilisée ni aucune évaluation de l’emploi et du chômage basée sur cette enquête n’ont été reçues au BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques tirées de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2003 et des informations sur la méthodologie utilisée, en indiquant s’il a été tenu compte à ce propos de la Classification internationale type par industrie de toutes les branches d’activités économiques (CITI).

Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. Tout en notant que le dernier recensement de la population en Azerbaïdjan a été mené en 2009, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations et des données sur la structure et la répartition de la population économiquement active sur la base de ce recensement.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que les statistiques sur les gains mensuels moyens par activité économique, couvrant l’ensemble du pays et classifiés selon la CITI, Rev.3, sont actuellement ventilées par sexe. Les nouvelles séries de statistiques sur la moyenne des heures mensuelles réellement effectuées par les travailleurs et couvrant 2008 et 2009, transmises au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail (conformément à l’article 5), sont également ventilées par sexe. La commission prend note avec intérêt de ce progrès réalisé par rapport à la compilation des statistiques sur les salaires et la durée du travail et invite le gouvernement à continuer à communiquer régulièrement de telles statistiques, dès que cela est réalisable. La commission attire, par ailleurs, l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens de travail (voir: http:ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm), dont le grand nombre de concepts et de mesures semble mieux s’aligner sur la pratique nationale.

Obligations non acceptées en vertu de l’article 16, paragraphe 4

Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Le site Web du comité public de statistiques montre que les statistiques sur le pourcentage de la répartition des travailleurs à temps plein ont été compilées en référence au mois de novembre, selon les niveaux des salaires et par activité économique. Les statistiques sur la structure des gains totaux (en pourcentage du total) étaient également disponibles dans le cadre des statistiques sur la structure du coût de la main-d’œuvre, classifiées par branche d’activité économique.

Article 11. Statistiques sur les coûts de la main-d’œuvre. Les moyennes annuelles du coût horaire de la main-d’œuvre fournies dans les rapports des entreprises, concernant 2008, ont été transmises au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire de 2009.

La commission encourage le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur tout développement concernant la mesure dans laquelle il est donné effet aux articles 10 et 11.

Article 12. Indices du prix à la consommation. Bien qu’aucune nouvelle information n’ait été fournie en réponse à la demande antérieure de la commission, la commission note que des données sur les indices du prix à la consommation ont été reçues au BIT en réponse aux questionnaires en vue de leur publication dans l’édition de 2009 de l’Annuaire et du Bulletin des statistiques du travail. Les dernières données publiées par le BIT concernent mai 2010. Compte tenu du fait que les prescriptions de cette disposition semblent respectées, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations correspondantes et de tenir le BIT informé à ce propos.

Article 13. Statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages. La commission note que le gouvernement continue à fournir des informations sur l’élaboration de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, ainsi que plusieurs résultats des enquêtes annuelles menées entre 2001 et 2008.

Les informations sur la méthodologie utilisée et les résultats de l’enquête de 2003 sur le budget des ménages ont été transmises par le comité public de statistiques d’Azerbaïdjan en vue de leur diffusion dans Sources and Methods de l’OIT, Volume 6: Statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages et dans la base de données de l’OIT des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission note, par ailleurs, que les résultats de l’enquête susmentionnée, de même que les informations sur la méthodologie utilisée sont diffusés sur le site Web du Comité public de statistiques d’Azerbaïdjan à l’adresse suivante: http://www.azstat.org/statinfo/budget_households/en/index.shtml. La commission invite à nouveau le gouvernement à examiner la possibilité d’accepter les obligations par rapport à cet article, qui semble être appliqué.

Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission prend note des informations statistiques au sujet des lésions professionnelles en 2008, transmises par le gouvernement. Elle constate que les données sur les cas de lésions professionnelles avec perte de jours de travail par activité économique (mortelles, non mortelles et définitives) ainsi que les taux de lésions professionnelles (mortelles et non mortelles) ont été régulièrement transmis au Département des statistiques du BIT en vue de leur publication dans les éditions successives de l’Annuaire des statistiques du travail. Les derniers chiffres remontent à 2008, alors que les dernières données sur le nombre de jours perdus par activité économique concernent 1998 (article 5).

Des informations sur la méthodologie utilisée ont été fournies par le comité public de statistiques d’Azerbaïdjan en vue de leur publication dans Sources and Methods de l’OIT, Volume 9: Pays en transition, et de leur diffusion sur LABORSTA. Le gouvernement est invité à examiner la possibilité d’accepter cet article étant donné qu’il semble appliqué, tout au moins en partie, sous réserve de la communication des informations suivantes: les normes et directives internationales prises en considération lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée pour ces statistiques, comme exigé à l’article 2; la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour ces statistiques, comme exigé à l’article 3; les titres et numéros de référence de la principale publication dans laquelle apparaissent les statistiques, comme requis à l’article 5; et le titre et le numéro de référence de la principale publication qui contient des descriptions détaillées de la méthodologie utilisée, comme requis à l’article 6. Les publications pertinentes doivent être transmises au BIT de même que les adresses des sites Web.

Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Le rapport du gouvernement ne comporte aucune information au sujet de l’application de cet article. Aucune nouvelle statistique sur les conflits du travail n’a été communiquée depuis les statistiques de 1990, en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT et de leur diffusion sur le site Web des statistiques de l’OIT (http://laborsta.ilo.org). La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé en temps utile de tout développement concernant la mesure dans laquelle il peut être donné à l’avenir effet à cet article.

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