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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2017
Demande directe
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2004
  4. 1996

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La commission note avec intérêt le rapport complet du gouvernement qui comprend des informations détaillées sur les procédures visant à ce que les critères et les limites d’exposition soient révisés à des intervalles réguliers, donnant ainsi effet à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs. La commission note que les informations détaillées du gouvernement ne font toutefois pas état des mesures pour donner effet aux dispositions de cet article de la convention, qui prévoit que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’ils emploient. Dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission note, que selon les informations fournies dans des rapports précédents, cette coopération est prévue dans des contrats de travail en commun conclus par des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission réitère donc à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et en pratique pour donner plein effet à cette disposition de la convention, y compris, le cas échéant, des exemplaires de ces contrats comportant des clauses établissant le devoir des employeurs de collaborer afin de respecter les mesures prescrites.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris par exemple, en fournissant des extraits de rapports des services d’inspection du travail et, dans la mesure ou ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et d’autres mesures sur le nombre et la nature des infractions notées, etc.

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