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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Azerbaïdjan (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement daté du 23 août 2010 est identique à son précédent rapport. Se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81, dans la mesure où cette convention a également trait aux activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission est conduite à répéter ses précédents commentaires, qui avaient la teneur suivante:

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande concernant les domaines couverts par la formation de dix jours dispensée par le Centre de recherches et de formation du ministère du Travail et de la Protection sociale aux inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de cette formation destinée aux inspecteurs nouvellement recrutés dans l’agriculture et sur l’objectif et l’organisation de tous autres dispositifs de formation visant à les habiliter à traiter de questions qui touchent spécifiquement les entreprises agricoles.

Article 13. Collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection d’Etat du travail organise périodiquement, conjointement avec les partenaires sociaux, des séminaires et des réunions sur l’inspection du travail dans le secteur agricole. Elle note avec intérêt, selon le rapport annuel, que de tels séminaires et réunions se tiennent au niveau régional et que la Journée de la sécurité et de la santé au travail a été l’occasion d’organiser un séminaire sur ce thème. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu d’une telle collaboration et sur son impact pour assurer le respect des dispositions légales couvertes par cette convention.

Articles 5, paragraphe 1 a) et c), 26 et 27. Couverture, publication et contenu du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant au rapport précédent du gouvernement, la commission prend note des informations réitérées selon lesquelles, conformément à la réforme agraire, toutes les terres cultivables ont été distribuées équitablement parmi la population rurale et sont devenues la propriété de chacun des bénéficiaires. Selon le gouvernement, la plupart des familles utilisent la terre qui leur a été accordée comme ferme individuelle et les fonctionnaires de l’inspection d’Etat du travail visitent les nouvelles fermes, informent les propriétaires des prescriptions prévues dans la législation du travail et fournissent un appui pratique dans l’organisation du travail. La commission prend note avec intérêt du rôle important que l’inspection du travail a pu jouer dans l’amélioration de la législation du travail en vue de résoudre les problèmes résultant des nouvelles relations du travail dans l’agriculture (art. 3.8 de l’ordonnance no 3 du 9 janvier 2003 du Conseil des ministres concernant la réparation des lésions professionnelles dans les entreprises agricoles précédemment publiques et l’indemnisation des familles des victimes de lésions professionnelles mortelles).

Selon le gouvernement, 1 733 entreprises agricoles fonctionnent dans le pays et les statistiques fournies par le rapport annuel de l’inspection indiquent que 156 d’entre elles ont été inspectées par les inspecteurs du travail en 2007. La commission note, parmi d’autres informations communiquées dans ce rapport, le nombre de réclamations, d’infractions, de sanctions et autres mesures destinées à assurer le respect de la législation, d’accidents du travail et d’enquêtes pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur la nature et la taille des entreprises agricoles inspectées, le nombre de travailleurs couverts par les visites d’inspection et la nature des visites (visites inopinées, programmées ou suite à une réclamation). La commission saurait gré au gouvernement de transmettre aussi des informations sur les dispositions législatives dont la violation a été constatée, telles que celles relatives aux salaires, à la durée du travail, à l’âge minimum d’admission à l’emploi et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail.

Se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81, et compte tenu des risques professionnels spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs agricoles, tels que l’utilisation de substances chimiques ou de machines complexes, la commission prie également le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour promouvoir la collaboration avec le ministère de la Santé afin que l’autorité centrale de l’inspection du travail soit en mesure, conformément à l’article 27(g), d’inclure dans les prochains rapports annuels des données sur les cas de maladie professionnelle, et notamment sur leurs causes. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que le nombre total d’entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces entreprises figurent dans les rapports annuels, conformément à l’article 27(c).

La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’obligation de publier de tels rapports, comme prévu à l’article 26, paragraphes 1 et 2.

Inspection du travail et travail des enfants dans l’agriculture. Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans laquelle elle avait souligné le large recours au travail des enfants dans la culture du coton, du tabac et du thé, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées par les inspecteurs du travail en vue d’identifier les enfants engagés dans le travail agricole et de lutter contre le phénomène, particulièrement dans les plantations de coton, de tabac et de thé. La commission suggère au gouvernement de se reporter également aux orientations données dans son observation générale de 1999 concernant cette convention ainsi que la convention no 81.

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