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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Harcèlement sexuel. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les parties aux conventions collectives en vue de prévenir le harcèlement sexuel au travail, comme requis par l’article 31 du Code du travail, et sur toute mesure d’éducation et de sensibilisation prise par le gouvernement en tant que moyen de prévention du harcèlement sexuel au travail. La commission note que le rapport du gouvernement se contente de mentionner à nouveau les dispositions applicables (art. 31 du Code du travail). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise et appliquée de manière effective par les organisations de travailleurs et d’employeurs ou par le gouvernement en vue de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de fournir notamment des exemples des activités de sensibilisation réalisées.

Exclusion des femmes de certaines professions et mesures spéciales de protection. La commission fait part depuis plusieurs années de ses préoccupations au sujet de l’exclusion des femmes de certaines professions, conformément à la décision no 170 du 20 octobre 1999, prise en vertu de l’article 241 du Code du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la politique du travail relative aux femmes est basée sur la nécessité de faciliter le travail des femmes. Selon le gouvernement, cette politique est mise en œuvre par le biais de mesures qui prennent en compte aussi bien les caractéristiques biologiques que les responsabilités familiales des femmes. La commission constate que, d’après la réponse du gouvernement, la raison principale qui sous-tend l’établissement d’une liste de professions interdites aux femmes est la volonté de protéger leur santé et leur sécurité. La commission rappelle à ce propos que des mesures de protection spéciales destinées aux femmes, basées sur des perceptions stéréotypées au sujet de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société, vont à l’encontre du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle estime que de telles mesures devraient se limiter à la protection de la maternité, de manière à ne pas constituer des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission demande en conséquence au gouvernement de réviser la décision no 170 du 20 octobre 1999 établissant la liste des professions interdites aux femmes afin de faire en sorte que les mesures de protection spéciales soient strictement limitées à la protection de la maternité et que celles qui sont destinées à protéger les femmes du seul fait de leur sexe et qui sont basées sur des préjugés soient abrogées. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note qu’une convention collective générale, qui détermine notamment les actions convenues dans le domaine des relations de travail, a été conclue pour 2008-09 entre la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des entrepreneurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par les parties à la convention collective générale pour promouvoir de manière effective le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en vue d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

Contrôle de l’application. La commission constate que, d’après le rapport annuel de 2009 sur les activités de la Médiatrice des droits de l’homme, cette dernière a collaboré avec l’inspection du travail au sujet des violations de la législation du travail. Notant que le rapport ne mentionne aucune plainte ni aucun cas concernant la discrimination, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions et pouvoirs de la Médiatrice des droits de l’homme dans le domaine de la législation du travail, notamment en matière de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la collaboration établie avec l’inspection du travail dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l’examen et l’issue des réclamations soumises par les travailleurs. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination traités par les autorités de contrôle de l’application de la législation.

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