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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Australie (Ratification: 1973)

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Politique nationale d’égalité. La commission note que la consultation nationale sur les droits de l’homme, qui a été lancée en décembre 2008 par le Procureur général, a rendu son rapport en septembre 2009. Elle prend note des nombreuses recommandations contenues dans le rapport, notamment: mener un audit de toute la législation, toutes les politiques et toutes les pratiques fédérales, afin de vérifier si elles sont conformes aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, en donnant, dans le cadre de cet audit, la priorité à la législation, aux politiques et aux pratiques antidiscriminatoires et à celles qui touchent à l’immigration; favoriser une meilleure intégration des droits de l’homme dans la politique du secteur public et dans l’évolution de la législation, la prise de décisions, l’offre de services et la pratique; demander aux départements fédéraux et aux agences fédérales d’élaborer des plans d’action en matière de droits de l’homme et de faire rapport annuellement sur le respect des droits de l’homme; accroître la participation des Australiens autochtones dans les institutions gouvernementales; et adopter une loi fédérale sur les droits de l’homme. Le gouvernement a publié en avril 2010 sa réponse aux recommandations dans le Cadre des droits de l’homme en Australie («Australia’s Human Rights Framework»), et la commission note que ce cadre comporte l’engagement du pays à élaborer un nouveau plan d’action national qui prévoira la mise au point de programmes et de mesures à prendre à tous les niveaux gouvernementaux afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. La commission note qu’un comité mixte parlementaire sur les droits de l’homme doit être créé et que le gouvernement a l’intention de mettre au point un projet de législation destiné à harmoniser et à consolider les lois contre la discrimination et de réviser la législation fédérale contre la discrimination afin de s’assurer qu’elle est appliquée de manière efficace, tout en examinant de façon plus approfondie les processus de traitement des plaintes ainsi que le rôle et les fonctions confiés en la matière à la Commission australienne des droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     la mise en œuvre du Cadre des droits de l’homme, dans la mesure où il porte sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, y compris tout progrès accompli dans l’élaboration d’un plan d’action national et dans l’harmonisation et la consolidation de la législation contre la discrimination;

ii)    le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action national;

iii)   si une attention plus grande a été donnée à d’autres recommandations du rapport susmentionné de la consultation nationale sur les droits de l’homme, notamment en ce qui concerne l’adoption d’une loi fédérale sur les droits de l’homme.

Egalité entre hommes et femmes. La commission note la série d’initiatives prises afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les femmes et les hommes, en particulier au niveau fédéral et dans la Nouvelle-Galles du Sud, l’Australie-Méridionale et Victoria. En ce qui concerne les préoccupations soulevées précédemment sur l’impact des modifications de la loi relative aux relations sur le lieu de travail (Work Choices Act), notamment quant au recours à la négociation individuelle, en particulier pour les femmes souhaitant concilier le travail rémunéré et les responsabilités familiales, la commission note que le gouvernement reconnaît que les femmes salariées sont particulièrement défavorisées par ces modifications et que les dispositions en question ont été abrogées suite à l’adoption de la loi de 2009 sur le travail équitable. La commission note en particulier que, suite à l’adoption de cette loi, les accords australiens sur le travail (AWA) n’ont plus lieu d’être et que des dispositions spécifiques ont été introduites afin d’aider les travailleurs à concilier le travail et les responsabilités familiales, notamment en ajoutant les responsabilités en matière de soins comme motif de discrimination interdit (art. 153(1), 195(1) et 351(1)), et en prévoyant un congé parental et un congé de prestataire de soins, ainsi que des aménagements permettant un travail flexible (art. 65, divisions 5 et 7). La commission note toutefois que, s’agissant du «droit de demander» des aménagements permettant un travail flexible (art. 65) ou une extension de douze mois du congé parental non rémunéré (art. 76), l’employeur peut refuser ces demandes pour des «motifs raisonnables liés à l’entreprise» et, selon l’article 44, il semblerait que les décisions de l’employeur ne puissent pas être contestées. La commission note également le rapport de décembre 2008 de la Commission permanente du Sénat sur les affaires juridiques et constitutionnelles concernant l’efficacité de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe, qui comprend une série de recommandations pour la révision de cette loi ainsi que pour la révision de la loi sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances (HREOC) et de la loi sur l’égalité de chances pour les femmes au travail. La commission note également les modifications apportées en 2008 à la loi de 1995 sur l’égalité des chances de l’Etat de Victoria visant à faciliter des aménagements du travail pour les travailleurs ayant des responsabilités en tant que parent ou en tant que prestataire de soins. La commission note en outre que des amendements récents à la loi de 1984 sur l’égalité des chances en Australie-Méridionale ont permis d’ajouter les responsabilités en matière de soins comme motif de discrimination interdit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     l’état de mise en œuvre des recommandations de la commission du Sénat, y compris les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi d’amendement sur la discrimination fondée sur le sexe, 2010, visant à modifier la loi de 1984 sur la discrimination fondée sur le sexe;

ii)    l’état d’avancement de la révision de la loi de 1999 sur l’égalité des chances pour les femmes sur le lieu de travail et l’agence chargée de l’application de cette loi;

iii)   l’impact dans la pratique de la loi sur le travail équitable et des modifications apportées à la loi de Victoria sur l’égalité des chances, ainsi que de la loi de l’Australie-Méridionale sur l’égalité des chances, aidant les travailleurs à concilier le travail et les responsabilités familiales dans le but d’assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession; ainsi que la manière dont un travailleur peut faire valoir son droit à des aménagements permettant un travail flexible et une extension du congé non rémunéré, en droit et dans la pratique, à la lumière de l’article 44 de la loi sur le travail équitable.

iv)    les mesures spécifiques prises ou envisagées pour faire face au problème de la discrimination dans l’éducation et dans l’emploi des femmes migrantes, réfugiées ou appartenant à des minorités, ainsi que les résultats de ces mesures, comme l’avait précédemment demandé la commission;

v)     toutes autres mesures prises afin d’améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, y compris le renforcement de la représentation des femmes dans les fonctions de décision, tant au niveau fédéral qu’au niveau des Etats, ainsi que l’impact de ces mesures.

Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le harcèlement sexuel continue de poser problème sur les lieux de travail australiens, principalement pour les femmes mais aussi pour les hommes. La commission note également le rapport de septembre 2010 de la Commission australienne des droits de l’homme, qui indique que le harcèlement sexuel constitue l’une des catégories de plaintes les plus importantes déposées en vertu de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe et qui recommande, entre autres, l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de prévention du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris sur l’élaboration d’une politique nationale concernant le harcèlement sexuel, destinée à prévenir et à éliminer le harcèlement sexuel au travail.

Autres motifs de discrimination. La commission note les amendements apportés récemment à la loi de 1984 sur l’égalité des chances en Australie-Méridionale, qui étendent le champ d’application de la protection contre la discrimination, notamment en ce qui concerne la discrimination fondée sur une définition plus large du handicap et la discrimination fondée sur l’apparence ou l’habillement religieux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les exclusions de la loi fédérale sur la discrimination fondée sur l’âge ainsi que sur le suivi des recommandations de la HREOC concernant la discrimination fondée sur l’âge. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le test de la «raison dominante» prévu par la loi de 2004 sur la discrimination fondée sur l’âge, a été supprimé par la loi de 2009 portant modification de la législation sur la discrimination et autres droits de l’homme, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de prouver que l’âge est la raison dominante justifiant un acte discriminatoire. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les lois et programmes qui continuent d’être exclus du champ d’application de la loi sur la discrimination fondée sur l’âge, ainsi que sur les mesures prises afin d’appliquer les recommandations de la HREOC concernant la discrimination fondée sur l’âge, notamment la nécessité d’une éducation de la communauté concernant la législation et des campagnes relatives à la discrimination fondée sur l’âge, le but étant de décourager tout stéréotype préjudiciable. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur la question de savoir s’il envisage encore d’entreprendre un examen indépendant de l’efficacité de la loi, y compris de la nature et du nombre d’exemptions autorisées. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir toute information sur la mise en œuvre dans la pratique des dispositions modifiées de la loi sur l’égalité des chances de l’Australie-Méridionale concernant la discrimination, y compris en ce qui concerne les exemptions autorisées.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale.Peuples autochtones. La commission note les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) concernant la discrimination à l’encontre des peuples autochtones, dans le cadre de la «Northern Territory Emergency Response (NTER) (action d’urgence dans le Territoire du Nord), qui incluait la suspension de la loi de 1975 sur la discrimination raciale. Le CERD souligne les restrictions qui en découlent sur les droits des autochtones à la terre, à la propriété, au travail et aux mesures de compensation; et, tout en notant que le rétablissement complet de la loi sur la discrimination raciale est prévu pour décembre 2010, il n’en reste pas moins préoccupé par la persistance des difficultés que pose le recours à la loi pour contester et proposer des solutions aux mesures de discrimination raciale relevant de la NTER (CERD/C/AUS/CO/15-17, 13 septembre 2010, paragr. 16). Le CERD signale également les activités, notamment dans le secteur de l’industrie extractive, qui affectent les droits des peuples autochtones à la terre et aux moyens d’existence, ainsi que les difficultés relatives à l’application de la loi du titre d’autochtone pour la reconnaissance des terres traditionnelles (paragr. 13 et 18). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux peuples autochtones l’accès aux terres et aux ressources qui leur permettent de pratiquer leurs occupations traditionnelles. Prière de fournir également des informations détaillées sur les progrès accomplis dans le rétablissement de la loi sur la discrimination raciale et sur les mesures concrètes prises pour faire face à la discrimination à l’encontre des peuples autochtones dans le cadre de la NTER concernant la profession, l’emploi et l’accès aux mesures de compensation.

Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi sur le travail équitable, le «Fair Work Australia» est désormais chargé de contrôler le nouveau système de relations professionnelles et a pour mission d’aider les employés et les employeurs à résoudre les différends liés à la discrimination sur le lieu de travail. Le gouvernement note en outre que l’Ombudsman du travail équitable encourage le respect de la législation et peut inviter les inspecteurs chargés du travail équitable, lorsque cela s’avère nécessaire, à prendre des mesures afin d’assurer l’application de la loi devant les tribunaux. La commission note également que les recommandations de la Commission permanente du Sénat sur les affaires légales et constitutionnelles, citée ci-dessus, contiennent des propositions visant à accroître les pouvoirs du Commissaire chargé de la discrimination fondée sur le sexe de sorte qu’il puisse contrôler les progrès et enquêter sur toutes infractions alléguées à la loi sur la discrimination fondée sur le sexe, sans avoir à solliciter le dépôt d’une plainte individuelle. Ces propositions visent également à accroître les pouvoirs de la HREOC. De plus, la commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de la jurisprudence émanant de la Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria, du Queensland et de l’Australie-Méridionale, ainsi que des détails sur les plaintes traitées par la HREOC et par les comités, commissions et tribunaux d’Etat de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland. Notant qu’en vertu de l’article 539 de la loi sur le travail équitable, parmi les dispositions en matière de non-discrimination, l’article 351 est une disposition prévoyant une réparation civile, contrairement aux articles 153 et 195, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment sont traitées les infractions aux articles 153 et 195, en précisant quelles sont les réparations et les sanctions applicables. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     toute mesure prise par «Fair Work Australia», l’Ombudsman sur le travail équitable, les inspecteurs chargés du travail équitable et les tribunaux concernant les dispositions de non-discrimination de la loi sur le travail équitable;

ii)    toute mesure prise afin d’appliquer les recommandations concernant les pouvoirs accrus du Commissaire chargé de la discrimination fondée sur le sexe et de la HREOC; et

iii)   toute autre décision juridique ou administrative ou toute autre plainte traitée au niveau des Etats concernant l’application de la convention.

Tasmanie. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l’application de la convention en Tasmanie, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces informations soient fournies dans son prochain rapport.

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